Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1995, la requête présentée par M. Jean-Pierre CLAVIER, médecin qualifié en stomatologie, demeurant ... (11ème) ; M. CLAVIER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 21 octobre 1994, par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins, lui a refusé l'autorisation d'exploiter un cabinet secondaire de sa spécialité à Breuil-le-Sec (Oise) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale et notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades." ;
Considérant qu'en relevant que l'intérêt des malades ne justifie pas d'autoriser M. CLAVIER, médecin qualifié spécialiste en stomatologie à Paris, à ouvrir un cabinet secondaire à Breuil-le-Sec (Oise), du fait de l'installation de plusieurs médecins de même spécialité dans des communes voisines, et de l'éloignement de son cabinet principal qui ne lui permet pas d'assurer, dans de bonnes conditions, la continuité des soins aux malades, sans se prononcer sur l'intérêt qu'aurait présenté pour ceux-ci sa qualité de médecin conventionné, le conseil national a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que M. CLAVIER ne pouvait, compte tenu de la distance de plus de soixante-dix kilomètres séparant son cabinet principal du cabinet secondaire dont l'ouverture était sollicitée, assurer dans de bonnes conditions la continuité des soins inhérents à la discipline concernée ; que ce motif aurait conduit, à lui seul, le conseil national à refuser l'autorisation demandée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. CLAVIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner M. CLAVIER à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. CLAVIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre CLAVIER, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé et de l'assurance maladie.