Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... demeurant à Marcigny-sous-Thil (21390) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre le déroulement des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal de la commune de Marcigny-sous-Thil (Côte d'Or) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que les opérations électorales en vue de la désignation du conseil municipal de Marcigny-sous-Thil se sont déroulées le 11 juin 1995 et que les résultats ont été proclamés ce même jour ; que le délai fixé par l'article R. 119 précité du code électoral expirait donc le vendredi 16 juin à minuit ; que la protestation formée par M. X... contre ces élections a été adressée et enregistrée à la préfecture de la Côte d'Or le 20 juin 1995, après l'expiration du délai prescrit par le code électoral ; que cette protestation était donc tardive, et par suite irrecevable ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'intérieur.