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08/11/1995 | FRANCE | N°100540

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 novembre 1995, 100540


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1987 du maire d'Eleudit-Leauwette lui refusant le bénéfice de l'allocation aux travailleurs privés d'emploi ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision du maire d'Eleu-ditLeauwette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code du travail ;
Vu la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assuran...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1987 du maire d'Eleudit-Leauwette lui refusant le bénéfice de l'allocation aux travailleurs privés d'emploi ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision du maire d'Eleu-ditLeauwette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance-chômage, agréée par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emplois est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 11 décembre 1985, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance-chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire d'Eleu-dit-Leauwette ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er, 2ème paragraphe et 3,1°) du règlement précité, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ; que, par sa délibération n° 10 en date du 17 décembre 1984, la commission paritaire nationale a décidé qu'est réputé satisfaire à cette condition "le travailleur qui quitte son emploi pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi" ;
Considérant que Mme X..., agent à temps partiel de la commune d'Eleu-dit-Leauwette (Pas-de-Calais), a démissionné de ses fonctions pour suivre son concubin, qui avait été muté dans la commune de Ham (Somme), distante de 85 km ; qu'eu égard à la distance qui sépare ces deux communes, aux horaires de Mme X..., qui était agent à mi-temps, et aux aménagements que le maire était disposé à apporter à l'organisation de son temps de travail en vue de réduire les contraintes liées à ses déplacements, ce dernier, qui n'était pas tenu de demander des justificatifs complémentaires à l'intéressée et dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, a pu légalement estimer que le motif de sa démission ne présentait pas un caractère légitime au sens des dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1987 par laquelle le maire d'Eleu-ditLeauwette a rejeté sa demande d'allocation-chômage ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., à la commune d'Eleu-dit-Leauwette et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 100540
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Arrêté du 11 décembre 1985 art. 1
Code du travail L351-3, L351-8
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 100540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:100540.19951108
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