Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1988 et 26 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VILLAGE DE SAINT-REMY ET DES ENVIRONS, dont le siège est à Saint-Rémy (71100), représentée par son président en exercice, M. Jean-Pierre Gillot ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VILLAGE DE SAINT-REMY ET DES ENVIRONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 1987 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy (Saône-et-Loire) a accordé à la société civile immobilière de l'Orbize un permis de construire un centre commercial dans la zone d'aménagement concerté des Chaumes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié par le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 86-192 du 5 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 relatif à la procédure administrative contentieuse ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VILLAGE DE SAINT-REMY ET DES ENVIRONS, de Me Guinard, avocat de la commune de Saint-Rémy et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société civile immobilière de l'Orbize,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, nonobstant l'existence d'une lettre, adressée au maire de la commune de Saint-Rémy le 24 mars 1988 par M. Gillot, président de l'association requérante, dans laquelle ce dernier évoque la possibilité d'un désistement de l'association sous certaines conditions, la commune de Saint-Rémy, la société Euromarché et la société civile immobilière l'Orbize n'établissent pas que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VILLAGE DE SAINT-REMY ET DES ENVIRONS n'aurait pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 1987 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy a accordé à la société civile immobilière l'Orbize un permis de construire un centre commercial ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 28 juin 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VILLAGE DE SAINT-REMY ET DES ENVIRONS devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que la commune de Saint-Rémy, la société Euromarché et la société civile immobilière l'Orbize n'apportent aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que, d'une part, le conseil d'administration de l'association requérante n'aurait pas été constitué conformément à l'article 11 des statuts de celleci, et d'autre part, le président de ladite association aurait été irrégulièrement désigné ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en application du décret susvisé du 23 avril 1985, donne lieu à une enquête publique "la création, pour un immeuble à usage de commerce, d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle supérieure à 10 000 m " ; que la demande de permis de construire, objet de l'arrêté attaqué, prévoit une surface totale supérieure à 10 000 m ; qu'il n'est pas contesté que cette demande n'a pas fait l'objet de l'enquête publique requise par les dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VILLAGE DE SAINT-REMY ET DES ENVIRONS est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 1987 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy a accordé à la société civile immobilière l'Orbize un permis de construire un centre commercial ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 28 juin 1988 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 13 février 1987 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy a accordé à la société civile immobilière l'Orbize un permis de construire un centre commercial est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VILLAGE DE SAINT-REMY ET DES ENVIRONS, à la commune de Saint-Rémy et des environs, à la société civile immobilière l'Orbize et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.