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08/11/1995 | FRANCE | N°105205

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1995, 105205


Vu la requête enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Fernand Y... demeurant à la Bourange, Retournac (43130), représentés par Mme Marguerite Gille née PELLEQUER, leur mandataire demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 29 février 1988 du maire de la commune de Retournac accordant à M. Patrick X... un permis de construire portant sur un hôtel

-restaurant au lieudit "La Bourange" sur le territoire de la comm...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Fernand Y... demeurant à la Bourange, Retournac (43130), représentés par Mme Marguerite Gille née PELLEQUER, leur mandataire demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 29 février 1988 du maire de la commune de Retournac accordant à M. Patrick X... un permis de construire portant sur un hôtel-restaurant au lieudit "La Bourange" sur le territoire de la commune de Retournac, ensemble d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. et Mme Fernand Y... et de Me Guinard, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que Mme Marguerite Gille a présenté un mandat l'habilitant à assurer la représentation de M. et Mme Y... et que ceux-ci sont représentés devant le Conseil d'Etat par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. X... ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ;
Considérant qu'il est constant que la parcelle appartenant à M. X... qui a fait l'objet du permis de construire contesté est reliée à la voirie communale par un chemin privé sur lequel le pétitionnaire est titulaire d'un droit de passage dont seules les modalités d'exercice ont été contestées ;
Considérant que ledit chemin est long de 2 kilomètres et large d'environ 3 mètres, cette configuration n'autorisant qu'une circulation alternée ; qu'il n'était pas carrossable à la date de la délivrance du permis de construire contesté ; que, nonobstant la circonstance que les services locaux de la protection civile avaient donné un avis favorable sur la demande de permis de construire, le maire de la commune ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que ledit chemin pouvait à lui seul desservir l'hôtel restaurant rural que M. X... se proposait d'aménager ; que, par suite, l'arrêté susvisé du maire de la commune de Retournac a méconnu les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 décembre 1988, ensemble l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Retournac du 29 février 1988 accordant un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Retournac du 29 février 1988 accordant un permis de construire à M. X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite Gille, mandataire de M. et Mme Fernand Y..., à M. Patrick X..., au maire de la commune de Retournac et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 105205
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 105205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105205.19951108
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