Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de la jeunesse et des sports de la région Bretagne en date du 26 juin 1986, par laquelle il a été déclaré éliminé à l'issue des épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, spécialité escrime ;
2°) d'annuler la décision susvisée du directeur régional de la jeunesse et des sports de la région Bretagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre délégué à la jeunesse et aux sports en date du 13 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Rennes doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du jury, en date du 29 mai 1986, le déclarant éliminé à l'issue des épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, spécialité escrime (session de 1985-86) et qui lui a été notifiée avec le relevé de ses notes, par une lettre en date du 26 juin 1986 du directeur régional de la jeunesse et des sports de la région Bretagne ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a regardé les conclusions du requérant comme dirigées contre le seul relevé de ses notes et, par suite, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que la décision du jury attaquée n'a pas été notifiée au requérant dans les formes prescrites par l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les délais de recours ne sont pas opposables à M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 7 de l'arrêté susvisé en date du 13 août 1985 dispose que "Le candidat qui a subi avec succès les épreuves de sélection ... reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou par le service du ministre chargé des sports qui assure la formation" ; que l'article 12 dudit arrêté dispose qu'"à chaque étape de la formation, celle-ci .... fait l'objet d'une évaluation qui doit être portée sur le livret de formation" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en méconnaissance des dispositions précitées, le livret de formation de M. X... établi au titre de l'année scolaire 1985-1986 et mentionnant les évaluations de l'ensemble des étapes de formation ne lui a été délivré que le 12 septembre 1986, soit postérieurement à la décision du jury le déclarant éliminé ; que l'irrégularité ainsi commise a été de nature à entacher le déroulement de l'ensemble de la formation dispensée et la décision du jury prise au vu des notes sanctionnant les différentes étapes de ladite formation ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du jury prononçant son élimination ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes, en date du 6 avril 1989, est annulé.
Article 2 : La décision susvisée du jury, en date du 29 mai 1986, fixant la liste des candidats admis à l'issue des épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, spécialité escrime, est annulée en tant qu'elle a déclaré M. X... éliminé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X... et au ministre de la jeunesse et des sports.