La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1995 | FRANCE | N°107641

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 novembre 1995, 107641


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1989 et 6 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE ROUBAIX, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE ROUBAIX demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du syndicat départemental CFDT du Nord des personnels communaux et d'offices publics d'HLM, la décision du 6 mai 1988 par laquelle son maire a refusé, d'une part, de mettre fin à la mise à disposit

ion de quinze agents communaux auprès de la société générale de res...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1989 et 6 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE ROUBAIX, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE ROUBAIX demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du syndicat départemental CFDT du Nord des personnels communaux et d'offices publics d'HLM, la décision du 6 mai 1988 par laquelle son maire a refusé, d'une part, de mettre fin à la mise à disposition de quinze agents communaux auprès de la société générale de restauration et, d'autre part, de détacher ces agents auprès de cette société ;
2° de rejeter la demande présentée par le syndicat départemental CFDT du Nord des personnels communaux et d'offices publics d'HLM devant le tribunal administratif de Lille ;
3° de condamner le syndicat départemental CFDT du Nord des personnels communaux et d'offices publics d'HLM au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'acte enregistré le 3 octobre 1995, présenté pour la VILLE DE ROUBAIX ; la VILLE DE ROUBAIX conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la VILLE DE ROUBAIX,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la VILLE DE ROUBAIX est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la VILLE DE ROUBAIX.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE ROUBAIX, au syndicat départemental C.F.D.T. du Nord des personnels communaux et d'offices publics d'H.L.M., au ministre de l'intérieur et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1995, n° 107641
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107641
Numéro NOR : CETATEXT000007861471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-08;107641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award