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08/11/1995 | FRANCE | N°112264

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1995, 112264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1989 et 18 avril 1990, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ESTHETIQUES, représenté par son président, domicilié au siège ... et la SOCIETE FRANCAISE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE, représentée par son président, domicilié au siège ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règle

ment relatif à la qualification des médecins ainsi que son annexe ;
2°) co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1989 et 18 avril 1990, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ESTHETIQUES, représenté par son président, domicilié au siège ... et la SOCIETE FRANCAISE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE, représentée par son président, domicilié au siège ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ainsi que son annexe ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F en application de l'article premier du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ESTHETIQUES et de la SOCIETE FRANCAISE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 10, deuxième alinéa, de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1989, qui ont pour objet d'étendre à l'exercice de la chirurgie esthétique les règles relatives à la qualification des médecins auxquelles il n'était jusqu'alors pas soumis, n'ont pas été prises en violation du principe de protection de la santé affirmé par les préambules des Constitutions du 27 octobre 1946 et du 4 octobre 1958 ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en permettant aux praticiens reconnus compétents en chirurgie plastique et reconstructrice par application des dispositions de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1970 ou de directives communautaires, ainsi qu'aux médecins qui pratiquaient la chirurgie esthétique et qui en feraient la demande avant le 31 décembre 1992, d'être reconnus compétents en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, l'arrêté attaqué ait méconnu les dispositions de l'article 17 du code de déontologie médicale qui enjoignent aux médecins de ne pas intervenir dans des domaines qui dépassent leurs compétences ou leurs possibilités ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que lesdites dispositions soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées seraient susceptibles d'entraîner un alourdissement des charges financières de la sécurité sociale est inopérant ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que l'arrêté du 4 septembre 1970 ne reconnaissait pas une compétence en chirurgie esthétique ; que par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les droits acquis de certains praticiens à exercer la chirurgie esthétique, ni que les dispositions attaquées de l'arrêté du 16 octobre 1989 entraîneraient une rupture d'égalité entre les praticiens de la chirurgie esthétique et les praticiens de la chirurgie plastique et reconstructrice dont la compétence était reconnue aux termes de l'arrêté du 4 septembre 1970 et qui étaient ainsi dans une situation différente ; qu'ils n'invoquent aucun argument sérieux à l'appui de leur allégation selon laquelle les commissions instituées par l'arrêté du 4 septembre 1970 et chargées d'examiner la qualification des médecins qui en font la demande, pourraient ne pas statuer sur les demandes des chirurgiens esthétiques avec impartialité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soutenus par les requérants à l'appui de leurs conclusions d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1989 n'étant fondé, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions des requérants doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ESTHETIQUES et de la SOCIETE FRANCAISE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ESTHETIQUES, à la SOCIETE FRANCAISE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 112264
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Arrêté du 16 octobre 1989 décision attaquée confirmation
Code de déontologie des médecins 17
Constitution du 27 octobre 1946 Préambule
Constitution du 04 octobre 1958 Préambule
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 112264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112264.19951108
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