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08/11/1995 | FRANCE | N°116452

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 novembre 1995, 116452


Vu 1°, sous le n° 116452, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1990 et 28 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DOLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, en date du 26 mars 1990 ; la VILLE DE DOLE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de M. Guy X..., annulé l'arrêté municipal du 1er juillet 1988 le rétrograda

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2°...

Vu 1°, sous le n° 116452, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1990 et 28 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DOLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, en date du 26 mars 1990 ; la VILLE DE DOLE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de M. Guy X..., annulé l'arrêté municipal du 1er juillet 1988 le rétrogradant du grade d'ingénieur en chef à celui d'ingénieur subdivisionnaire ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu 2°, sous le n° 116453, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1990 et 28 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DOLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, en date du 26 mars 1990 ; la VILLE DE DOLE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Besançon, sur la demande de M. X..., fonctionnaire municipal de la VILLE DE DOLE, a annulé la décision du maire de Dôle, en date du 23 août 1988, portant refus de faire bénéficier M. X... de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu 3°, sous le n° 133530, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1992 et 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DOLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 28 octobre 1988 ; la VILLE DE DOLE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de M. X..., en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle son maire a refusé d'exécuter le jugement du même tribunal, en date du 28 février 1990, annulant son arrêté, en date du 1er juillet 1988, qui rétrogradait M. X... au grade d'ingénieur subdivisionnaire et de réintégrer l'intéressé dans son grade d'ingénieur en chef et, en second lieu, condamné la VILLE DE DOLE à payer à M. X... les sommes de 11 745,52 F à titre de dommages et intérêts et de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2° rejette la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la VILLE DE DOLE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la VILLE DE DOLE sont relatives à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision, en date du 1er juillet 1988, le maire de Dôle a rétrogradé, par mesure disciplinaire, M. X... dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire ; que la commune fait appel de deux jugements du 28 février 1990 par lesquels le tribunaladministratif de Besançon a, respectivement, annulé la décision susmentionnée du 1er juillet 1988 et la décision du 23 août 1988 par laquelle son maire a rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit rétabli dans son grade en application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ainsi que d'un jugement du 28 novembre 1991 par lequel le même tribunal a, d'une part, annulé le rejet d'une seconde demande de M. X... tendant à ce qu'il soit rétabli dans son grade en raison de l'annulation de la décision du 1er février 1988 et, d'autre part, condamné la commune à lui verser une indemnité de 11 745 F en réparation du préjudice que lui a causé sa rétrogradation ;
Sur la rétrogradation de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la retrogradation de M. X... a été justifiée par sa mauvaise manière de servir et par ses négligences dans le contrôle des heures supplémentaires effectuées par les agents du garage placés sous son autorité ; que la commune est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de son maire du 1er juillet 1988, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'elle reposait sur des faits dont la matérialité n'était pas établie ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, au profit des agents de la fonction publique territoriale, un droit de récusation à l'égard des membres du conseil de discipline ; que, par suite, la circonstance que la demande de M. X... tendant à la récusation d'un membre du conseil de discipline n'aurait pas été examinée est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... n'ait pas disposé du temps suffisant pour présenter utilement sa défense devant le conseil de discipline ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition n'impose que l'avis dudit conseil soit revêtu de la signature de chacun de ses membres ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité, le défaut de communication à M. X... de l'avis du conseil de discipline préalablement à l'intervention de la mesure disciplinaire n'a pas été de nature à entacher la régularité de ladite mesure ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'intervention de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie est sans influence sur la régularité de la sanction infligée à M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE DOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de son maire, en date du 1er juillet 1988 ;
Sur la légalité du refus opposé à la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit rétabli dans son grade en application de la loi du 20 juillet 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 20 juillet 1988 :"L'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière" ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'amnistie n'entraînait pas de plein droit la réintégration de M. X... dans son grade, elle laissait à l'autorité territoriale, à qui il appartenait de procéder à l'examen de la demande de M. X..., laquelle, contrairement à ce que soutient en appel la commune, ne tendait pas à la reconstitution de sa carrière mais à sa réintégration dans son grade, la faculté de prononcer cette réintégration ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter, par sa décision du 23 août 1988, la demande de l'intéressé, le maire s'est fondé, sans procéder à son examen, sur la circonstance que la réintégration n'était pas prévue par la loi du 20 juillet 1988 ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 23 août 1988 qui est entachée d'erreur de droit ;
Sur la légalité du refus de rétablir M. X... dans son grade à la suite de l'annulation de la décision du 1er juillet 1988 prononçant sa rétrogradation et sur la responsabilité de la VILLE DE DOLE :
Considérant, d'une part, que le jugement du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 1er juillet 1988 prononçant la rétrogradation de M. X... devant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être annulé, la VILLE DE DOLE est fondée à soutenir que le jugement du 28 novembre 1991 en tant qu'il a annulé le refus opposé à la demande de M. X... tendant à sa réintégration à la suite de l'annulation de la sanction qui l'a frappé doit être annulé ;
Considérant, d'autre part, que la décision du 1er juillet 1988 n'étant entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune, celle-ci est fondée à soutenir que le jugement du 28 novembre 1991 doit également être annulé en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 11 745 F en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ainsi qu'une indemnité de 5 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE DOLE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 16970 du tribunal administratif de Besançon, en date du 28 février 1990, et le jugement du même tribunal, en date du 28 novembre 1991, sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon les 9 août 1988 et le 13 août 1990 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la VILLE DE DOLE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DOLE, à M. Guy X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 116452
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 23
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 116452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116452.19951108
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