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08/11/1995 | FRANCE | N°116498

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1995, 116498


Vu, 1°) sous le n° 116498, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1990, présentée par Mme Jeannine X... demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 1989 du ministre de l'éducation nationale portant désignation des membres de la commission consultative chargée de donner un avis sur le recrutement des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
Vu, 2°) sous le n° 116649, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1990, présentée par Mme Jeanni

ne X... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Présiden...

Vu, 1°) sous le n° 116498, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1990, présentée par Mme Jeannine X... demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 1989 du ministre de l'éducation nationale portant désignation des membres de la commission consultative chargée de donner un avis sur le recrutement des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
Vu, 2°) sous le n° 116649, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1990, présentée par Mme Jeannine X... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République en date du 5 avril 1990 portant nomination d'inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
Vu, 3°) sous le n° 156697, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1994, présentée par Mme Jeannine X... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République en date du 3 janvier 1994 portant nomination d'inspecteurs généraux de l'Education Nationale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 983 ;
Vu le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la nomination d'inspecteurs généraux de l'Education nationale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 116498 :
Considérant que, par une lettre enregistrée le 18 septembre 1995, Mme X... a déclaré se désister purement et simplement de la requête n° 116498 ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;
Sur la requête n° 116649 :
Considérant, d'une part, que si les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 interdisent qu'aucune distinction soit faite entre des fonctionnaires en raison, notamment, de leur sexe, ladite disposition n'a eu ni pour objet ni pour effet d'imposer le recrutement d'une proportion déterminée de candidats de chacun des deux sexes au sein des corps de fonctionnaires et notamment des corps d'inspection générale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance dudit article doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure suivie devant la commission consultative chargée de donner un avis sur le recrutement d'inspecteurs généraux de l'éducation nationale, antérieurement aux nominations prononcées par le décret attaqué, ait été irrégulière, ou que ladite commission se soit fondée sur des considérations autres que la valeur des candidats ; qu'il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que les membres de la commission aient entendu écarter systématiquement les candidatures présentées par des femmes ; qu'à supposer même qu'un membre de l'inspection générale ait émis l'opinion, quelques jours avant que la commission susmentionnée ne procède à l'audition de Mme X..., que sa candidature ne serait pas retenue, une telle démarche émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de membre de la commission consultative n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis formulé par ladite commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret susvisé du 5 avril 1990 ;
Sur la requête n° 156697 :
Considérant qu'à l'appui des conclusions de ladite requête, dirigée contre le décret du 3 janvier 1994 portant nomination d'inspecteurs généraux de l'éducation nationale, Mme X... excipe de l'illégalité de l'avis formulé par la commission instituée en vertu de l'article 9 du décret susvisé du 9 novembre 1989 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du décret du 9 novembre 1989 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait que la sous-commission chargée de recevoir Mme X... comprît des membres de chaque sexe en proportion égale ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la sous-commission ayant procédé à l'audition de la requérante doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure suivie devant la commission consultative ait été de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les divers courriers anonymes produits par Mme X... aient influé sur le sens de l'avis formulé par la commission consultative ; que, par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance pour exciper de l'illégalité dudit avis ;
Considérant, enfin, que la décision par laquelle la commission consultative créée par l'article 9 du décret du 9 novembre 1989 décide de ne pas proposer un candidat en vue d'une nomination en tant qu'inspecteur général de l'éducation nationale n'est pas au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant de proposer sa nomination doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu à renvoi d'une question à la cour de justice des communautés européennes, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 3 janvier 1994 ;
Article 1er : Il est donné acte à Mme X... de son désistement de la requête n° 116498.
Article 2 : Les requêtes n° 116649 et 156697 présentées par Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannine X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Décret 89-833 du 09 novembre 1989 art. 9
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1995, n° 116498
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 08/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116498
Numéro NOR : CETATEXT000007876835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-08;116498 ?
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