La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1995 | FRANCE | N°121948

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 novembre 1995, 121948


Vu 1°, sous le n° 121948, la requête, enregistrée le 26 décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE NEUILLY-L'EVEQUE, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du comité syndical en date du 12 décembre 1990, demeurant en cette qualité au siège dudit syndicat à la mairie de Neuilly-L'Evêque ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE NEUILLY-L'EVEQUE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 octobre 1990 par lequel

le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande d...

Vu 1°, sous le n° 121948, la requête, enregistrée le 26 décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE NEUILLY-L'EVEQUE, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du comité syndical en date du 12 décembre 1990, demeurant en cette qualité au siège dudit syndicat à la mairie de Neuilly-L'Evêque ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE NEUILLY-L'EVEQUE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté de son président en date du 22 août 1988 reclassant à compter du 1er septembre 1986 Mme X... dans un poste à dix heures par semaine, en qualité de "conducteur autos transport en commun" ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu 2°, sous le n° 139647, le jugement de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 juillet 1992 par lequel la cour a renvoyé au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ladite cour par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE NEUILLY-L'EVEQUE ;
Vu ladite demande du syndicat intercommunal, enregistrée le 21 décembre 1990au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, d'une part, l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 57 885,35 F ainsi que le montant de la rémunération dont elle a été privée entre le 7 avril 1989 et le prononcé du jugement et, d'autre part, l'a condamné à payer à Mme X... une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE NEUILLY-L'EVEQUE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE NEUILLY-L'EVEQUE sont relatives à la situation administrative d'un de ses agents ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête relative à la légalité de l'arrêté du 22 août 1988 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par un arrêté en date du 19 septembre 1986, le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE NEUILLY-L'EVEQUE a reclassé Mme X..., qui occupait en qualité d'agent titulaire un emploi permanent à temps non complet de dix-huit heures trente par semaine, dans un emploi d'une durée hebdomadaire de dix heures ; que, par une décision du 28 mars 1990, le Conseil d'Etat, pour rejeter la requête du syndicat dirigée contre le jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne avait annulé cet arrêté, a retenu le motif que l'arrêté du 19 septembre 1986 a été pris "en application d'une délibération du comité syndical en date du 2 juillet 1986 ( ...) entachée de détournement de pouvoir"; que, postérieurement au jugement du 21 juin 1988 qui est ainsi devenu définitif, le président du syndicat intercommunala pris le 22 août 1988 un arrêté reclassant à nouveau Mme X... à compter du 1er septembre 1986 dans un emploi d'une durée hebdomadaire de dix heures ; que cet arrêté, ayant eu pour seul objet de faire échec aux effets du jugement du 21 juin 1988, est entaché de détournement de pouvoir ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE NEUILLY-L'EVEQUE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté de son président en date du 22 août 1988 ;
Sur la requête relative au jugement accordant une indemnité à Mme X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en l'absence de service fait, Mme X... ne peut prétendre au rappel des sommes correspondant à la réduction de son traitement mais qu'elle est fondée à demander au syndicat la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de l'arrêté annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, en fixant le montant de l'indemnité réparatrice à celui de sa réduction de traitement, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice, par un jugement qui n'est pas entaché de contradiction de motifs ;
Considérant que les premiers juges ne disposaient des éléments de calcul nécessaires à la fixation du montant de l'indemnité que pour une partie de la période pendant laquelle Mme X... a subi un préjudice et qu'ils ont pu renvoyer à bon droit l'intéressée devant le président du syndicat pour la liquidation de la fraction d'indemnité qui lui est due au titre de la période comprise entre le 7 avril 1989 et le prononcé du jugement, sur les bases définies dans les motifs de leur jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE NEUILLY-L'EVEQUE n'est pas fondé à demander l'annulation ni, à titre subsidiaire, la réformation, du jugement attaqué du 9 octobre 1990 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE NEUILLY-L'EVEQUE à payer à Mme X... la somme de 8 500 francs qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er: Les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE NEUILLY-L'EVEQUE sont rejetées.
Article 2: Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE NEUILLY-L'EVEQUE versera à Mme X... une somme de 8 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3: La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE NEUILLY-L'EVEQUE, à Mme Colette X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 121948
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 121948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121948.19951108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award