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08/11/1995 | FRANCE | N°122094

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1995, 122094


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE I, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE I demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 juillet 1990 du président de l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE I refusant l'inscription de Mlle X... en première année du premier cycle de la formation de psychologie ;
2°) de rejeter la demande présenté

e par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE I, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE I demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 juillet 1990 du président de l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE I refusant l'inscription de Mlle X... en première année du premier cycle de la formation de psychologie ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 17 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, relative à l'enseignement supérieur : "Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit, en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que bénéficient d'une priorité d'inscription les candidats ayant obtenu le baccalauréat ou son équivalent dans l'académie où a son siège l'université auprès de laquelle l'inscription est demandée ainsi que les candidats dispensés du baccalauréat qui résident dans cette académie ; qu'il est constant que Mlle X... a obtenu le baccalauréat dans l'académie de Grenoble ; qu'il ressort des pièces du dossier que les intentions d'inscription en première année de préparation du diplôme d'études universitaires générales de psychologie à l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE I s'élevaient à 623 pour l'année universitaire 1990/1991 alors que l'établissement ne pouvait accueillir que 500 étudiants dans cette discipline ; que, dès lors, le président de l'université pouvait légalement, par sa décision du 18 juillet 1990, refuser d'inscrire Mlle X..., qui ne bénéficiait d'aucune priorité, en première année du premier cycle d'études de psychologie au motif que les capacités d'accueil de l'établissement étaient dépassées pour cette formation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE I est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 pour annuler la décision de son président, du 18 juillet 1990, refusant l'inscription de Mlle X... en première année du premier cycle d'études de psychologie pour l'année universitaire 1990/1991 et à demander le rejet de la demande de Mlle X..., qui n'invoquait aucun autre moyen devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 30 octobre 1990 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE I, à Mlle X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES


Références :

Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1995, n° 122094
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 08/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122094
Numéro NOR : CETATEXT000007878991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-08;122094 ?
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