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08/11/1995 | FRANCE | N°133060

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1995, 133060


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1982 et le 5 mai 1982, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 août 1989 déclarant qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions lors de l'accident de la circulation survenu à Y... le 25 avril 1985 dont a été victime M. Robe

rt A... ; il conclut également à ce que l'Etat soit condamné à ...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1982 et le 5 mai 1982, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 août 1989 déclarant qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions lors de l'accident de la circulation survenu à Y... le 25 avril 1985 dont a été victime M. Robert A... ; il conclut également à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour a statué sur les conclusions d'appel dirigées par M. X... contre le jugement en date du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déclaré, sur question préjudicielle du tribunal de grande instance de cette ville, qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions lors de l'accident de la circulation survenu le 25 avril 1985 à Z... ; qu'un tel litige, qui ne constitue pas un recours en appréciation de légalité et n'est ainsi pas au nombre des exceptions énoncées par l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1987, ressortit à la compétence des cours administratives d'appel ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'accident de la circulation, dont M. A... a été victime, a été causé par M. X..., maréchal des logis en service au cercle des sous-officiers de Z..., alors qu'au terme d'une période de quartier libre il regagnait ledit cercle pour y reprendre son service, en utilisant son véhicule personnel, sans que cette utilisation ait été prescrite par une décision administrative ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard aux conditions susénoncées, l'accident survenu le 25 avril 1985 ne peut être regardé comme s'étant produit alors que M. X... se trouvait dans l'exercice de ses fonctions ; que la circonstance qu'il ait été autorisé, pour des raisons de commodité personnelle et sous sa propre responsabilité, à faire usage du véhicule lui appartenant n'impliquait pas qu'il fût en service lorsqu'il effectuait le trajet susmentionné ; que, dès lors, en jugeant que M. X... n'était pas dans l'exercice de ses fonctions lors de l'accident, la cour a exactement qualifié les faits de la cause ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de l'instruction du ministre de la défense n° 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979, prise pour l'application du décret susvisé du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées : "Sont considérés comme en service au regard des responsabilités de l'Etat, les militaires : ( ...) circulant sur le trajet normal entre le lieu de leur activité militaire et celui d'une permission (bénéficiaires d'une permission ou d'une autorisation d'absence) ou entre le lieu de leur activité militaire et celui de leur domicile ( ...)" ; que ces dispositions ont eu pour seul objet de rappeler que la responsabilité de l'Etat peut se trouver engagée à raison de dommages résultant d'un accident de trajet dont serait victime un militaire se rendant à son lieu de travail en utilisant son véhicule personnel ; qu'en revanche lesdites dispositions n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet d'engager la responsabilité de l'Etat à raison de dommages causés à un tiers par un militaire se rendant à son lieu de travail dans les conditions susénoncées ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'instruction du 10 décembre 1979 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en ne lui en reconnaissant pas le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Robert A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 133060
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - Article 18 de l'instruction du ministre de la défense du 10 décembre 1979 prise pour l'application du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées - Dispositions n'ayant ni pour objet ni pour effet d'engager la responsabilité de l'Etat à raison des dommages causés à un tiers par un militaire se rendant à son lieu de travail en utilisant son véhicule personnel.

08-01-01, 60-02-08 En prévoyant dans son article 18 que les militaires circulant sur le trajet normal entre le lieu de leur activité militaire et leur domicile ou le lieu d'une permission "sont considérés comme étant en service au regard des responsabilités de l'Etat", l'instruction du ministre de la défense du 10 décembre 1979 a eu pour seul objet de rappeler que la responsabilité de l'Etat peut se trouver engagée à raison de dommages résultant d'un accident de trajet dont serait victime un militaire se rendant à son lieu de travail en utilisant son véhicule personnel. Elle n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'engager la responsabilité de l'Etat à raison de dommages causés à un tiers par un militaire se rendant à son lieu de travail dans de telles conditions.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE - Dommages causés à un tiers par un militaire se rendant à son lieu de travail en utilisant son véhicule personnel - Absence de responsabilité de l'Etat - Article 18 de l'instruction du ministre de la défense du 10 décembre 1979 prise pour l'application du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées n'ayant ni pour objet et ni pour effet de rendre l'Etat responsable.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 133060
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133060.19951108
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