La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1995 | FRANCE | N°133319

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 novembre 1995, 133319


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M.BEAUJARD demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Dôle en date du 9 mars 1990 fixant la répartition de la prime de technicité entre les agents des services techniques de la ville pour l'année 1989 en tant qu'elle l'exclut du bénéfice de cette pri

me et, d'autre part, à ce que la ville soit condamnée à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M.BEAUJARD demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Dôle en date du 9 mars 1990 fixant la répartition de la prime de technicité entre les agents des services techniques de la ville pour l'année 1989 en tant qu'elle l'exclut du bénéfice de cette prime et, d'autre part, à ce que la ville soit condamnée à lui verser le montant de ladite prime ;
2° annule, pour excès de pouvoir, ladite délibération du conseil municipal de Dôle en date du 9 mars 1990 ;
3° condamne la ville de Dôle à lui verser le montant de la prime de technicité à laquelle il a droit pour l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 mars 1952 relatif à l'octroi de diverses indemnités aux fonctionnaires et agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la ville de Dôle,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 mars 1952 relatif à l'octroi de diverses indemnités aux fonctionnaires et agents des collectivités locales, alors en vigueur : "Lorsque les services techniques des collectivités locales auront élaboré les projets de construction, de transformation ou d'équipement de bâtiments, de réseaux de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou d'évacuation des eaux usées, d'installation d'usines et de réseaux de transport en commun, de construction de rues et d'ouvrages d'art et lorsque ces projets auront été exécutés par les collectivités sans recourir à des architectes ou ingénieurs privés, les fonctionnaires ayant participé à l'étude de ces projets pourront bénéficier de primes ..." ; qu'il est constant qu'au cours de l'année 1989, M. X... n'a participé à aucune étude relative à l'un des projets visés par ce texte ; que le conseil municipal était, par suite, légalement tenu de lui refuser le bénéfice des primes mentionnées ; qu'ainsi, les moyens de la requête dirigés contre la délibération du 9 mars 1990, en tant qu'elle exclue le requérant du bénéfice desdites primes, sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 1990 et à ce que la ville de Dôle soit condamnée à lui verser les primes mentionnées par les dispositions précitées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la ville de Dôle soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 F au titre des "frais de dossier et de justice" :
Considérant que les conclusions susanalysées doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Le juge condamne ... la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Dôle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande ;
Sur les conclusions de la ville de Dôle tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susanalysées et de condamner M. X... à payer à la ville de Dôle une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à la ville de Dôle la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la ville de Dôle et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 20 mars 1952 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1995, n° 133319
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133319
Numéro NOR : CETATEXT000007902229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-08;133319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award