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08/11/1995 | FRANCE | N°133763

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1995, 133763


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE - FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ;le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE - FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE - FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ;le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE - FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27-I ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il résulte des pièces du dossier que si la commission administrative nationale du SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE - FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE a habilité le secrétaire général dudit syndicat à former un recours en annulation contre l'arrêté susvisé du 6 décembre 1991, aucune disposition des statuts de ce syndicat ne confère, ni au bureau national, ni à la commission administrative nationale, ni au secrétaire général, le pouvoir d'ester en justice au nom dudit syndicat ; que les statuts confèrent ce pouvoir au Congrès dudit syndicat ; que le secrétaire général du syndicat requérant n'a justifié d'aucune délibération du Congrès l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom dudit syndicat n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE - FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE - FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 133763
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Arrêté du 06 décembre 1991 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 133763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133763.19951108
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