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08/11/1995 | FRANCE | N°135013

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1995, 135013


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme Claudine X... les décisions du 7 décembre 1990 et 8 avril 1991 par lesquelles le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a rejeté sa demande tendant à être autorisée à obtenir sa réaffectatio

n, en Nouvelle-Calédonie ;
2°) de rejeter les demandes présentée...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme Claudine X... les décisions du 7 décembre 1990 et 8 avril 1991 par lesquelles le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a rejeté sa demande tendant à être autorisée à obtenir sa réaffectation, en Nouvelle-Calédonie ;
2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Nouméa par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant que dans son recours susvisé, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se borne à reprendre l'argumentation qu'il a développée en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué, en date du 9 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions du ministre des 7 décembre 1990 et 8 avril 1991, rejetant la demande de Mme X... tendant à obtenir sa réaffectation en Nouvelle Calédonie ;
Sur la demande présentée par Mme X... :
Considérant que la demande de Mme X... tendant à l'indemnisation des pertes de traitement qu'elle aurait subies du fait de la décision contestée, présentée pour la première fois en appel, est, en toute état de cause, irrecevable ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la demande susvisée de Mme X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 135013
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 135013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135013.19951108
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