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08/11/1995 | FRANCE | N°141090

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1995, 141090


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 1985 du conseil municipal de Chaligny approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone ND des parcelles lui appartenant et l'a condamné à rembourser les frais de l'e

xpertise ordonnée par jugement avant dire-droit du 7 février 1989...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 1985 du conseil municipal de Chaligny approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone ND des parcelles lui appartenant et l'a condamné à rembourser les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant dire-droit du 7 février 1989 ;
2°) condamne la commune de Chaligny à lui rembourser lesdits frais d'expertise assortis des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire ..." ;
Considérant que, pour apprécier la pertinence du classement en zone ND des parcelles litigieuses appartenant à M. X..., le tribunal administratif de Nancy a, par jugement avant-dire-droit en date du 7 février 1989, commis un expert en vue de déterminer le caractère dangereux et inconstructible de la partie de la propriété de M. X... classée en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Chaligny ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du rapport de l'expert ainsi désigné que celui-ci s'est prononcé sur le risque géologique pouvant affecter les parcelles classées en zone ND de la propriété de M. X..., lesquelles représentent la plus grande partie de ladite propriété ; qu'ainsi, en statuant par le jugement attaqué du 7 juillet 1992, le tribunal administratif, qui s'est fondé sur ce que le rapport d'expertise permettait de regarder l'essentiel de la propriété litigieuse comme présentant des risques de glissement de terrain, n'a aucunement contredit les termes de la mission qu'il avait confiée à l'expert, ni, en tout état de cause, méconnu les termes du rapport remis par celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, rejetant sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 1985 du conseil municipal de Chaligny approuvant la révision du plan d'occupation des sols, en tant que celle-ci a modifié le classement d'une partie de sa propriété et le condamnant au remboursement des frais d'expertise ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête d'appel tendant à ce que la commune soit condamnée à lui rembourser lesdits frais d'expertise augmentés des intérêts ne peuvent qu'être également rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune de Chaligny et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 141090
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 141090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141090.19951108
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