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08/11/1995 | FRANCE | N°143189

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 novembre 1995, 143189


Vu 1°), sous le n° 143189, la requête, enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., demeurant 20, Building André Louis à Montigny-lès-Metz (Moselle) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'application de l'article 6-2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en tant que c

et arrêté s'applique aux aides médico-techniques ;
2°) d'ordonner au ...

Vu 1°), sous le n° 143189, la requête, enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., demeurant 20, Building André Louis à Montigny-lès-Metz (Moselle) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'application de l'article 6-2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en tant que cet arrêté s'applique aux aides médico-techniques ;
2°) d'ordonner au pouvoir réglementaire de reformuler le 5ème alinéa de l'article 1er dudit arrêté en précisant que le taux de la prime de participation aux recettes des laboratoires versé aux aides médico-techniques est de 15 % ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 143190, la requête, enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... (Moselle) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'application de l'article 6-2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en tant que cet arrêté s'applique aux aides médico-techniques ;
2°) de reformuler le 5ème alinéa de l'article 1er dudit arrêté en précisant que le taux de la prime de participation aux recettes des laboratoires versé aux aides médicotechniques est de 15 % ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment ses articles 88 et 111 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, notamment son article 6-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Denis X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 143189 et 143190 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, parailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 6-2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application des dispositions précitées : "Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir une prime de participation aux recettes des laboratoires dont le taux moyen est au plus égal à celui de l'avantage de même nature, alloué aux fonctionnaires de l'Etat de niveau équivalent. Cette prime n'est pas cumulable, pour les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois d'aide médico-technique territorial avec l'indemnité supplémentaire prévue à l'article 5 du présent décret" ; que MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 1er octobre 1992 pris pour l'application des dispositions précitées en tant qu'il fixe le taux moyen de la prime de participation aux recettes des laboratoires dont sont susceptibles de bénéficier les aides médicotechniques ;
Considérant d'une part, que, si aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, les agents conservent, lors de leur intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, les "avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite", ces dispositions n'ont pas pour effet de priver les requérants de leur intérêt à contester l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe, ainsi qu'il vient d'être dit, le taux moyen de la prime de participation aux recettes de laboratoires applicable aux agents du cadre d'emplois auxquels ils appartiennent ; que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'est par suite pas fondé à soutenir que les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

Considérant d'autre part, que si, pour l'application de l'article 6-2 du décret du 6 septembre 1991 précité, il appartenait le cas échéant au gouvernement de faire connaître aux collectivités et établissements intéressés le taux moyen des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes à celles des aides médicotechniques des collectivités territoriales, les ministres signataires de l'arrêté attaqué n'étaient pas compétents pour fixer le taux moyen de la prime de participation aux recettes des laboratoires allouée à ces derniers agents, décision qui relève, en application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionné, de la compétence de l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, MM. X... et Y... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 1er octobre 1992 en tant qu'il s'applique aux aides médicotechniques territoriaux ;
Sur les conclusions à fin d'allocation de dommages-intérêts :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées de demandes préalables à l'administration et que celle-ci n'a pas conclu au fond sur les prétentions des requérants à des dommages-intérêts ; qu'ainsi, le contentieux n'ayant pas été lié, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonctions :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, ni les conclusions de M Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat reformule l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1992 comme suit : "'aides médico-techniques : 15 %" ni les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au ministre de l'intérieur "une reformulation de l'arrêté attaqué conforme à la légalité", ne sont recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser respectivement à MM. X... et Y... les sommes de 8 000 et 1 000 F qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'application de l'article 6-2 du décret n° 91875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est annulé, en tant qu'il s'applique aux aides médico-techniques territoriaux.
Article 2 : L'Etat versera respectivement à MM. X... et Y... les sommes de 8 000 F et 1 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., à M. Alain Y..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 143189
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1992 décision attaquée annulation
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 6-2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88, art. 111
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 143189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143189.19951108
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