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08/11/1995 | FRANCE | N°145771

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1995, 145771


Vu l'ordonnance en date du 18 février 1993, enregistrée le 3 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ;
Vu le recours enregistré le 28 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le MINISTRE DE L'EDUC

ATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande que le Conseil d'E...

Vu l'ordonnance en date du 18 février 1993, enregistrée le 3 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ;
Vu le recours enregistré le 28 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les décisions du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 17 juillet 1990 et la décision du vice-recteur de la Polynésie française en date du 11 février 1991 en tant qu'elles ont refusé à Mme X... le bénéfice d'une indemnité d'éloignement ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions tant de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 susvisés que l'indemnité d'éloignement prévue pour les fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer est réservée à ceux qui sont affectés en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement et qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., lorsqu'elle a été réintégrée par arrêté du 17 juillet 1990 dans les cadres du ministère de l'éducation nationale pour être placée auprès du gouvernement de la Polynésie française, résidait, depuis septembre 1989, dans ce territoire où, venant de la métropole, elle avait accompagné son époux affecté en Polynésie ; qu'il n'y a ainsi pas eu déplacement effectif de Mme X... pour rejoindre son affectation ; que, par suite, en vertu des dispositions susrappelées, elle ne saurait légalement prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par la loi du 30 juin 1950 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 17 juillet 1990, ensemble la décision du vice-recteur de la Polynésie française en date du 11 février 1991, refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 26 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 145771
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER


Références :

Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 7
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 145771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145771.19951108
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