La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1995 | FRANCE | N°147410

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1995, 147410


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1993 et 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISE, représentée par ses présidents en exercice, dont le siège est 23, ... et pour Me Alain Z..., avocat au barreau de Paris, demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 17 février 1993 fixant la liste des diplômes à finalité professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accè

s au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1993 et 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISE, représentée par ses présidents en exercice, dont le siège est 23, ... et pour Me Alain Z..., avocat au barreau de Paris, demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 17 février 1993 fixant la liste des diplômes à finalité professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISE et de M. Alain Z...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association du diplôme d'études approfondies (D.E.A.) de droit privé général de l'université de Paris II Panthéon-Assas :
Considérant que ladite association a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé, d'une part, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture par M. Daniel X..., directeur des enseignements supérieurs et, d'autre part, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice par M. Christian Y..., directeur des affaires civiles et du sceau ; que tant M. X..., par arrêté du 22 avril 1992 publié au Journal officiel de la République française du 25 avril 1992 que M. Y..., par arrêté du 6 avril 1992 publié au Journal officiel de la République française du 7 avril 1992, avaient reçu délégation du ministre dont ils relevaient respectivement pour signer, au nom de celui-ci et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets ; que, par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, M. X... et M. Y... ont pu légalement, sans méconnaître leur compétence, signer l'arrêté attaqué ;
Considérant, en second lieu, que si l'article 53 alinéa 1er-11° de la loi du 31 décembre 1970 modifiée susvisée ainsi que l'article 54 du décret du 27 novembre 1991 susvisé prévoient que les personnes détenant un diplôme universitaire d'enseignement supérieur à finalité professionnelle pourront être dispensées de tout ou partie de la formation professionnelle conduisant à l'exercice de la profession d'avocat, lesdites dispositions ne faisaient pas obligation à l'administration de prévoir certains cas de dispense totale ; qu'ainsi les auteurs de l'arrêté attaqué ont pu légalement se borner à prévoir des cas de dispense partielle, permettant aux détenteurs de certains diplômes d'être dispensés de subir une partie des épreuves de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, sans méconnaître les dispositions législatives et réglementaires susanalysées ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 30 mars 1992 susvisé relatif aux études de troisième cycle : "Le troisième cycle de l'enseignement supérieur comprend : une voie à dominante professionnelle débouchant sur le diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) ; une voie d'études doctorales permettant la préparation d'un doctorat après l'obtention d'un diplôme d'études approfondies (D.E.A.)" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même arrêté : "Le diplôme d'études supérieures spécialisées sanctionne une formation spécialisée préparant directement à la vie professionnelle ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 dudit arrêté : "Le D.E.A.représente la première année de la formation doctorale" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le diplôme d'études approfondies, constituant la première étape des études doctorales, ne saurait être regardé comme constituant un diplôme universitaire d'enseignement supérieur à finalité professionnelle au sens des dispositions de l'article 53-1er alinéa-11° de la loi du 31 décembre 1971 modifié susvisé et de l'article 54 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ; qu'ainsi, c'est en méconnaissance de ces dispositions que les auteurs de l'arrêté attaqué ont fait figurer le diplôme d'études approfondies au nombre des diplômes ouvrant droit à dispense d'une partie des épreuves de l'examen d'entrée dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêté contesté, en tant qu'ils incluent le diplôme d'études approfondies en sciences juridiques ou politiques dans leur champ d'application ;
Article 1er : L'intervention de l'association du diplôme d'études approfondies de droit privé général de l'université de Paris II Panthéon-Assas est admise.
Article 2 : L'article 1er de l'arrêté interministériel du 17 février 1993 fixant la liste des diplômes à finalité professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, en tant qu'il inclut dans son champ d'application le diplôme d'études approfondies de sciences juridiques ou politiques, ensemble l'article 2 dudit arrêté sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISE, à M. Alain Z..., à l'association du diplôme d'études approfondies de droit privé général de l'université de Paris II Panthéon-Assas, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 147410
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS.


Références :

Arrêté du 30 mars 1992 art. 1, art. 6, art. 15
Arrêté du 17 février 1993 décision attaquée annulation partielle
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 54
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 53


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 147410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147410.19951108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award