Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1993, présentés pour M. et Mme X...
Y..., domiciliés rue de la Fraternité à Genas (69740) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 27 octobre 1993 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Genas en date du 15 mars 1993 en tant qu'elle approuve le classement en zone agricole dans le plan d'occupation des sols de la commune des parcelles leur appartenant ;
2° annule la délibération attaquée ;
3° condamne la commune de Genas à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du maire de la commune de Genas,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la délibération attaquée, approuvant le plan d'occupation des sols :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en classant au sein d'une vaste zone NC, conforme aux orientations du schéma directeur, la propriété de M. et Mme Y..., les auteurs du plan d'occupation des sols attaqué n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation, alors même que la propriété des requérants était viabilisée et reliée aux différents réseaux publics ; que la circonstance que la commune aurait légalement pu retenir un autre classement pour les parcelles appartenant au requérant ne saurait être utilement invoquée à l'encontre du classement litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant leur demande dirigée contre la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Genas (Rhône) ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Genas, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Genas tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les époux Y... à payer à la commune de Genas une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... sont condamnés à verser à la commune de Genas une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y..., à la commune de Genas et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.