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08/11/1995 | FRANCE | N°156267

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1995, 156267


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février et 17 juin 1994, présentés par la SOCIETE LARRY FLYNT PUBLICATIONS INC. et par la SOCIETE HUSTLER MAGAZINE INC., dont le siège est ..., Etats-Unis ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 20 décembre 1993, rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 28 août 1984 interdisant de proposer, donner ou vendre à des mineurs, ainsi que d'exposer ou de faire

de la publicité pour les revues "Chic" et "Hustler" qu'elle édite ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février et 17 juin 1994, présentés par la SOCIETE LARRY FLYNT PUBLICATIONS INC. et par la SOCIETE HUSTLER MAGAZINE INC., dont le siège est ..., Etats-Unis ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 20 décembre 1993, rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 28 août 1984 interdisant de proposer, donner ou vendre à des mineurs, ainsi que d'exposer ou de faire de la publicité pour les revues "Chic" et "Hustler" qu'elle édite ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 28 août 1984, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a d'une part, interdit de proposer, donner ou vendre à des mineurs les revues "Chic" et "Hustler" et d'autre part, interdit de les exposer à la vue du public et de faire aucune publicité pour elles ; que cet arrêté a été pris en application des dispositions de l'article 14 de la loi modifiée du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse qui, dans la rédaction alors en vigueur, habilitaient le ministre de l'intérieur à interdire de "proposer, de donner ou de vendre à des mineurs ... des publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ; d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit ... et de faire pour elles de la publicité ..." ;
Considérant que, saisi d'une demande tendant à l'abrogation dudit arrêté, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, par une décision du 20 décembre 1993, refusé de faire droit à cette demande au motif que le contenu pornographique des dites revues justifiait le maintien de l'arrêté du 28 août 1984 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des numéros récents des revues "Chic" et "Hustler" que ces dernières continuent de présenter un caractère pornographique ; qu'eu égard à leur contenu, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant par la décision attaquée de lever l'interdiction de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs, d'exposer à la vue du public et d'effectuer en la faveur de ces revues de la publicité, alors même que des publications analogues ne seraient pas frappées des mêmes interdictions ;
Considérant d'autre part, que si aux termes de l'alinéa 1er de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comporte la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ...", l'alinéa 2 du même article stipule que "l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à ... la protection de la santé ou de la morale" ; que les mesures faisant l'objet de l'arrêté attaqué entrent dans le champ d'application des stipulations de l'alinéa 2 de l'article 10 de ladite convention et ne les méconnaissent nullement ; que dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LARRY FLYNT PUBLICATIONS INC. et de la SOCIETE HUSTLER MAGAZINE INC. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LARRY FLYNT PUBLICATIONS INC., à la SOCIETE HUSTLER MAGAZINE INC. et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 156267
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION.

PRESSE - MESURES D'INTERDICTION PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE.


Références :

Loi 49-956 du 16 juillet 1949 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 156267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156267.19951108
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