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08/11/1995 | FRANCE | N°156312

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1995, 156312


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourou X..., demeurant chez M. X... Si Abou ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 1993 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté son recours contentieux comme irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n

° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience pub...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourou X..., demeurant chez M. X... Si Abou ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 1993 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté son recours contentieux comme irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, en méconnaissance des dispositions de l'article R.87 du codedes tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ne contenait aucune conclusion précisant la nature de la décision attaquée ni, d'ailleurs, l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen ; que, avant l'expiration du délai de recours contentieux, c'est-à-dire au plus tard deux mois après l'enregistrement de la demande, aucune conclusion n'avait été présentée ; que la requête était, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, prise à bon droit sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourou X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 156312
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 156312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156312.19951108
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