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08/11/1995 | FRANCE | N°159514

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1995, 159514


Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs la requête de l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 janvier 1993, présentée par l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE (U.F.A.P.), dont le siège est ... ; l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE (U.F.A.P.) demande l'annulation :
1°) de l'arrêté i

nterministériel du 4 juin 1992 pris pour l'application du décret ...

Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs la requête de l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 janvier 1993, présentée par l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE (U.F.A.P.), dont le siège est ... ; l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE (U.F.A.P.) demande l'annulation :
1°) de l'arrêté interministériel du 4 juin 1992 pris pour l'application du décret n° 89-118 du 21 février 1989 instituant une indemnité de sujétions particulières en faveur du personnel administratif des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
2°) de l'arrêté interministériel du 4 juin 1992 pris pour l'application du décret n° 89-120 du 21 février 1989 instituant une indemnité forfaitaire de sujétions à certains personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
3°) ensemble du rejet implicite du recours gracieux en date du 31 juillet 1992 dirigé contre ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 6 août 1958 ;
Vu le décret n° 89-118 du 21 février 1989 ;
Vu le décret n° 89-120 du 21 février 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si les personnels administratifs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, et notamment les personnels d'administration et d'intendance, sont soumis, comme les personnels de surveillance, au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, les fonctions qu'ils exercent et les sujétions qu'elles comportent sont différentes de celles des personnels de surveillance ; qu'ainsi, le Gouvernement a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents publics, instituer une indemnité de sujétion spéciale au profit des seuls personnels de surveillance, et instituer au bénéfice des personnels administratifs desdits services extérieurs des indemnités de sujétions calculées sur d'autres bases et ayant un régime différent au regard du calcul de la pension de retraite ; qu'il suit de là que l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE (U.F.A.P.) n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 4 juin 1992 relatif aux indemnités de sujétions propres aux personnels d'administration et d'intendance et à certains personnels des services extérieurs ;
Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 04 juin 1992 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1995, n° 159514
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 08/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159514
Numéro NOR : CETATEXT000007859546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-08;159514 ?
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