Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard X... demeurant ... Appt 42 Le Messidor au Port (97420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de président du conseil général de la Réunion et de la désignation des membres de la commission permanente ;
2°) annule l'élection de M. Y... en qualité de président du conseil général de la Réunion ;
3°) annule la désignation des membres de la commission permanente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment ses articles 38 et 44 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'élection de M. Christophe Y... à la présidence du conseil général de la Réunion a été acquise par 26 voix contre 21 à l'issue du scrutin qui s'est déroulé le 4 avril 1994 ; que la circonstance qu'une délégation de vote aurait été irrégulièrement accordée par un conseiller général à un de ses collègues, à la supposer établie, n'aurait pas été de nature, compte tenu de l'écart des voix, à modifier le résultat du scrutin ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'une seule candidature avait été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein de la commission permanente lors de la séance du 4 avril 1994 ; que par suite les nominations des membres de la commission permanente prenaient effet immédiatement, conformément à l'article 38 de la loi du 2 mars 1982, sans qu'il y eût lieu de procéder à un vote ; que la circonstance ci-dessus mentionnée qu'une délégation de vote aurait été irrégulièrement consentie, à la supposer établie, eût par suite été sans influence sur la désignation des membres de la commission permanente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de président du conseil général de la Réunion et de la désignation des membres de la commission permanente ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à M. Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard X..., à M. Y... et au ministre de l'outre-mer.