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08/11/1995 | FRANCE | N°168838

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1995, 168838


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Domenico X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 février 1995 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décem

bre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Domenico X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 février 1995 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique ...." ; qu'il résulte de l'instruction que ces prescriptions ont été respectées en l'espèce ; que le fait que la note verbale contenant la demande d'extradition ne comporte pas de signature n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ayant précédé le décret du 8 février 1995 accordant l'extradition de M. X... aux autorités italiennes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que le fait que l'ampliation notifiée à M. X... ne soit pas revêtue de ces signatures n'entache pas le décret d'irrégularité ;
Considérant que le décret d'extradition énumère les différentes infractions pour lesquelles M. X... est recherché et précise que ces infractions sont punissables en droit français et ne sont pas prescrites ; que le fait qu'il ne précise pas leur date, ni ne mentionne le nom du signataire et la date de la demande d'extradition formulée par les autorités italiennes, n'est pas de nature à entacher sa régularité ; que le décret est, dès lors, suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que, si M. X... allègue que les faits qui ont conduit à l'ordonnance de garde délivrée le 3 avril 1993 par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Reggio de Calabre avaient déjà fait "l'objet de condamnations définitives", il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision de nature à permettre de statuer sur son bien-fondé ;
Considérant que le fait que certaines des charges retenues contre M. X... reposent sur les déclarations de témoins "repentis" dont l'identité n'est pas précisée dans les documents transmis par les autorités italiennes, n'est pas contraire à l'ordre public français ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la condition de la double incrimination au regard des lois pénales italienne et française ne serait pas remplie manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 8 février 1995 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Domenico X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 168838
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-04-03-02 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE -Violation des droits de la défense ou de l'ordre public français - Absence - Charges reposant sur les déclarations de témoins "repentis" anonymes.

335-04-03-02 La circonstance que certaines des charges retenues contre la personne ayant fait l'objet du décret d'extradition reposent sur les déclarations de témoins "repentis" dont l'identité n'est pas précisée dans les documents transmis par les autorités de l'Etat requérant, n'est pas contraire à l'ordre public français.


Références :

Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 12-1
Décret du 08 février 1995 extradition décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 168838
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:168838.19951108
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