Vu la requête enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mattéo Y...
X... ; M. MATTEO Y...
X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 février 1995 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mattéo Y...
X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 10 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par une requête sommaire, enregistrée le 20 avril 1995, M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'un tel mémoire n'a pas été produit à l'expiration du délai précité imparti pour cette production ; qu'ainsi, M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mattéo Y...
X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.