Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1987 et 7 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M.GUNTZ demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mars 1986 par laquelle le maire de Périgueux a rejeté sa demande de permis de construire ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les prescriptions du règlement d'un lotissement approuvé par l'autorité compétente ont un caractère réglementaire ; qu'elles s'imposent, par conséquent, tant à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire qu'à son pétitionnaire ; que ce caractère s'attache également aux prescriptions d'urbanisme contenues dans le plan de division parcellaire approuvé par l'arrêté autorisant la création du lotissement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement du lotissement situé ..., approuvé par arrêté préfectoral en date du 17 décembre 1981 : "Les constructions devront être implantées conformément aux dispositions du plan de division, d'implantation des constructions et de viabilité" ; qu'il résulte des prescriptions de ce plan non modifiées conformément aux dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme que sur chacun des trois lots composant le lotissement devait être implantée en limite séparative une maison d'habitation ; que la construction, projetée par M. X..., d'une maison d'habitation implantée sur les deux lots lui appartenant en retrait des limites séparatives ne répondait pas aux prescriptions du règlement et du plan parcellaire du lotissement ; que le maire de Périgueux était dès lors tenu, par sa décision en date du 20 mars 1986, de rejeter la demande de permis de construire présentée par M. X... ; que le moyen tiré de ce que le propriétaire du troisième lot aurait prétendument donné son accord pour la réalisation de la construction projetée est inopérant ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Périgueux et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.