Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 12 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samynaden X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par un premier arrêté en date du 11 mars 1992, le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné la reconduite de M. X... à la frontière ; que cet arrêté a été annulé par un jugement en date du 3 avril 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles au motif que ledit arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que l'appel formé contre ledit jugement par le PREFET DU VAL D'OISE a été rejeté comme tardif par une ordonnance en date du 24 août 1992 du président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ; que, par un second arrêté en date du 12 novembre 1992, le PREFET DU VAL D'OISE a prononcé une nouvelle mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X... ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit et de fait propres à l'espèce, cet arrêté a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Versailles dont le jugement du 3 avril 1992 revêt un caractère définitif ; qu'il est ainsi entaché d'excès de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DU VAL D'OISE n'est en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de ce second arrêté du 12 novembre 1992 ordonnant à nouveau la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Samynaden X... et au ministre de l'intérieur.