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10/11/1995 | FRANCE | N°143275

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1995, 143275


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Saadia A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Saadia A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvemement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle A..., entrée en France le 13 août 1991 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de vingt-et-un-jours, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que l'intéressée entrait donc dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle A... a fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, elle était sur le point de contracter mariage avec un ressortissant français avec lequel elle vivait maritalement depuis le mois de février 1992, cette circonstance ne confère pas à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le caractère d'un acte portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; que, d'autre part, cet arrêté ne peut avoir pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressée de se marier ; que, par suite, le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier, pour annuler son arrêté en date du 3 novembre 1992 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle A... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que Mlle A... alléguait que l'arrêté du 3 novembre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière avait été signé par M. X..., secrétaire général de la préfecture des Yvelines, en vertu d'une délégation de signature que lui avait consenti le 1er août 1991 M. Y..., préfet des Yvelines, alors que celui-ci avait été nommé préfet du Bas-Rhin par décret du 22 octobre 1992 cependant que, par un autre décret du même jour, M. Z... était nommé préfet des Yvelines ; que, par supplément d'instruction en date du 26 décembre 1994, il a été demandé au préfet des Yvelines de préciser à quelle date M. Y... avait effectivement cessé ses fonctions de préfet des Yvelines ; qu'il n'a pas été répondu à ce supplément d'instruction ; que, par suite, il n'est pas établi par les pièces du dossier du fait du préfet requérant, que la délégation de signature dont bénéficiait M. X... de la part de M. Y... ait été encore valable à la date du 3 novembre 1992 et que, par suite, l'arrêté attaqué a bien été pris par une autorité compétente à cet effet ; qu'il en résulte que le préfet des Yvelines n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 6 novembre 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ait annulé son arrêté du 3 novembre 1992 ordonnant que Mlle A... soit reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le recours du préfet des Yvelines est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mlle Saadia A..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143275
Date de la décision : 10/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - Droit de se marier (article 12) - Absence de violation - Mesure de reconduite à la frontière d'une étrangère intervenue alors que l'intéressée était sur le point de contracter mariage avec un ressortissant français.

26-055-01, 26-055-01-08-02-03, 335-03-02-02 Etrangère faisant valoir qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre elle était sur le point de contracter mariage avec un ressortissant français avec lequel elle vivait maritalement depuis plusieurs mois. Absence de violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la mesure n'ayant pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale. Absence de violation de l'article 12 de la même convention, l'arrêté n'ayant ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressée de se marier.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - RECONDUITE A LA FRONTIERE - Absence de violation - Mesure de reconduite intervenue alors que l'intéressée était sur le point de contracter mariage avec un ressortissant français.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - Articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme - Absence de violation - Mesure de reconduite intervenue alors que l'intéressée était sur le point de contracter mariage avec un ressortissant français.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1995, n° 143275
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143275.19951110
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