Vu la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. Mohamed X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 avril 1993 par lequel le préfet des Vosges a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mohamed X... s'est vu notifier le 3 août 1992 la décision du 20 juillet 1992 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, s'étant irrégulièrement maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter, il a fait l'objet, le 14 avril 1993, d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois que, par un jugement en date du 28 juillet 1995 devenu définitif, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision susrappelée de refus de titre de séjour du 20 juillet 1992 et qu'ainsi cette décision est réputée n'avoir jamais existé ; qu'il en découle que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 14 avril 1993 pris par le préfet des Vosges, qui se fonde sur cette décision, est lui-même entaché d'illégalité ; que M. Mohamed X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement susvisé du président du tribunal administratif de Nancy en date du 16 avril 1993 et l'arrêté du préfet des Vosges en date du 14 avril 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Vosges et au ministre de l'intérieur.