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10/11/1995 | FRANCE | N°148054

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1995, 148054


Vu la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. Mohamed X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 avril 1993 par lequel le préfet des Vosges a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. Mohamed X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 avril 1993 par lequel le préfet des Vosges a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X... s'est vu notifier le 3 août 1992 la décision du 20 juillet 1992 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, s'étant irrégulièrement maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter, il a fait l'objet, le 14 avril 1993, d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois que, par un jugement en date du 28 juillet 1995 devenu définitif, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision susrappelée de refus de titre de séjour du 20 juillet 1992 et qu'ainsi cette décision est réputée n'avoir jamais existé ; qu'il en découle que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 14 avril 1993 pris par le préfet des Vosges, qui se fonde sur cette décision, est lui-même entaché d'illégalité ; que M. Mohamed X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement susvisé du président du tribunal administratif de Nancy en date du 16 avril 1993 et l'arrêté du préfet des Vosges en date du 14 avril 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Vosges et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 148054
Date de la décision : 10/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1995, n° 148054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148054.19951110
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