Vu la requête enregistrée le 17 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Magloire X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité congolaise, est entré régulièrement en France le 14 novembre 1990 muni d'un passeport revêtu d'un visa portant les mentions "Durée maximum de séjour : validité carte de séjour" et "Le titulaire de ce visa devra dans les 8 jours suivant son arrivée en France solliciter des autorités préfectorales du lieu de sa résidence la délivrance d'une carte de séjour" ; qu'il n'a présenté une telle demande au préfet de la Seine-Maritime que le 23 juillet 1993, soit 3 ans et demi après ; qu'à cette date M. X... entrait bien dans le champ d'application des dispositions de l'article 22-I- 2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes duquel : "Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2°) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ..." ;
Considérant que si, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " ... la carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.", ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 2° précité du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des dispositions relatives aux conditions de séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. X... s'est présenté le 23 juillet 1993 à la préfecture pour y formuler une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande de titre de séjour ;
Considérant par ailleurs que si l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, fixe les conditions à remplir par l'étranger pour que lui soit délivrée de plein droit la carte de résident" ...sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : ...", il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a jamais sollicité la délivrance d'une carte de résident et qu'à la date de l'arrêté contesté l'intéressé ne remplissait d'ailleurs aucune des conditions exigées par lesdites dispositions pour se voir délivrer un tel titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 29 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., au motif que cet arrêté aurait méconnu les dispositions des articles 6 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il suit assidûment des études en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Maritime ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que peut comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen, en date du 30 juillet 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Magloire X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.