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10/11/1995 | FRANCE | N°152703

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1995, 152703


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno Y...
X... demeurant chez M. Z... 4, place Henri d'Asher à Charenton-le-Pont (94220) ; M. Bruno Y...
X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1993 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno Y...
X... demeurant chez M. Z... 4, place Henri d'Asher à Charenton-le-Pont (94220) ; M. Bruno Y...
X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1993 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider, qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant que M. Bruno Y...
X... ne justifie pas être entré régulièrement en France ; qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ne peut invoquer, pour obtenir de plein droit une carte de résident, le bénéfice des dispositions de l'article 15-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui ne sont applicables qu'aux anciens combattants de l'armée française et non à leurs descendants ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de M. Bruno Y...
X... ; que dès lors, il résulte de ce qui précède, que M. Bruno Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule l'arrêté du 24 août 1993 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il soit reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Bruno Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152703
Date de la décision : 10/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1995, n° 152703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152703.19951110
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