Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno Y...
X... demeurant chez M. Z... 4, place Henri d'Asher à Charenton-le-Pont (94220) ; M. Bruno Y...
X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1993 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider, qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant que M. Bruno Y...
X... ne justifie pas être entré régulièrement en France ; qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ne peut invoquer, pour obtenir de plein droit une carte de résident, le bénéfice des dispositions de l'article 15-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui ne sont applicables qu'aux anciens combattants de l'armée française et non à leurs descendants ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de M. Bruno Y...
X... ; que dès lors, il résulte de ce qui précède, que M. Bruno Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule l'arrêté du 24 août 1993 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il soit reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Bruno Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.