Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Habiba X..., demeurant 7, place Carnot à Givors (69002) ; Mme Habiba X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 25 novembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ... sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Habiba X... s'est maintenue sur le territoire français à l'issue du délai de validité de son visa d'un mois sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, elle se trouvait dans un des cas prévus par l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si les dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisent de reconduire à la frontière" ... l'étranger, marié depuis au moins un an dont le conjoint est de nationalité française ...", il est constant que le mariage du Mme Habiba X... avec un ressortissant français, prononcé cinq jours auparavant, datait de moins d'un an lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; que l'arrêté attaqué n'a pas pour conséquence obligatoire que l'époux français de Mme Habiba X... soit contraint d'aller vivre avec elle en Algérie où il courrait des risques excessifs pour sa sécurité ; qu'eu égard à la très brève durée du mariage contracté par Mme Habiba X..., cet arrêté n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme Habiba X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 25 novembre 1993 décidant qu'elle soit reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Habiba X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Habiba X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.