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10/11/1995 | FRANCE | N°156788;156789;156790;156791;156804;156805

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 novembre 1995, 156788, 156789, 156790, 156791, 156804 et 156805


Vu 1°), sous le numéro 156 788, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1994 et 6 juillet 1994 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est ..., représentée par son président M. Paul Beaudoin ; par le COLLECTIF DES ELUS ET DES RESPONSABLES POLITIQUES POUR LES ALTERNATIVES A L'AUTOROUTE AMBERIEUX-GRENOBLE-SISTERON, dont le siège social est ..., représenté par son président Mme Brigitte Legal-Robinet ; par la FEDERATION NATIONALE DES ASSO

CIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège social est ...,...

Vu 1°), sous le numéro 156 788, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1994 et 6 juillet 1994 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est ..., représentée par son président M. Paul Beaudoin ; par le COLLECTIF DES ELUS ET DES RESPONSABLES POLITIQUES POUR LES ALTERNATIVES A L'AUTOROUTE AMBERIEUX-GRENOBLE-SISTERON, dont le siège social est ..., représenté par son président Mme Brigitte Legal-Robinet ; par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège social est ..., représentée par son président M. Jean Sivardière ; par l'ASSOCIATION CONTRE LA TRAVERSEE AUTOROUTIERE DU TRIEVES, dont le siège social est à la mairie de Saint-Sébastien à Mens (38170), représentée par son président M. Patrick Faucherand ; par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES AGRICULTEURS ET PROPRIETAIRES FONCIERS DE VARCES-ALLIERES ET RISSET (38760), représenté par son président M. Maurice Valfort ; par le COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU SUD DE VIF, dont le siège social est à Traverse la Chatelard le Serf à Vif (38450), représenté par son président M. Bernard Riondet ; par l'OPPOSITION AU PROJET D'AUTOROUTE DANS LE CANTON DE MONESTIER DE CLERMONT, dont le siège social est à la mairie de Sinard (38650), représentée par son président M. Gérard Terrier ; par l'ASSOCIATION VARCES-AVENIR, dont le siège social est ... , représentée par son président M. Pierre Wyniecki ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 31 décembre 1993, par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Grenoble-Col du Fau de l'autoroute A 51 et approuvé la modification des plans d'occupation des sols descommunes de Claix, Vif, Saint-Martin de la Cluze, Sinard, Saint-Paul les Monestier et Monestier-de-Clermont dans le département de l'Isère ;
Vu 2°), sous le numéro 156 789, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1994 et 6 juillet 1994 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est ..., représentée par son président M. Paul Beaudoin ; par le COLLECTIF DES ELUS ET DES RESPONSABLES POLITIQUES POUR LES ALTERNATIVES A L'AUTOROUTE AMBERIEUX-GRENOBLE-SISTERON, dont le siège social est ..., représenté par son président Mme Brigitte Legal-Robinet ; par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège social est ..., représentée par son président M. Jean Sivardière ; par l'ASSOCIATION CONTRE LA TRAVERSEE AUTOROUTIERE DU TRIEVES, dont le siège social est à la mairie de Saint-Sébastien à Mens (38170), représentée par son président M. Patrick Faucherand ; par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES AGRICULTEURS ET PROPRIETAIRES FONCIERS DE VARCES-ALLIERES ET RISSET (38760), représenté par son président M. Maurice Valfort ; par le COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU SUD DE VIF, dont le siège social est à Traverse la Chatelard le Serf à Vif (38450), représenté par son président M. Bernard Riondet ; par l'OPPOSITION AU PROJET D'AUTOROUTE DANS LE CANTON DE MONESTIER DE CLERMONT, dont le siège social est à la mairie
de Sinard (38650), représentée par son président M. Gérard Terrier ; par l'ASSOCIATION VARCES-AVENIR, dont le siège social est ..., représentée par son président M. Pierre Wyniecki ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 30 décembre 1993, par lequel le Premier ministre a approuvé la modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération grenobloise ;
Vu 3°), sous le numéro 156 790, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1994 et 6 juillet 1994 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE FONTAINE, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE VARCES, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE PONT-DE-CLAIX, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE SAINT-CASSIEN, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE CROSSEY, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE VARCES ALLIERES ET RISSET, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE VIF, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE D'ECHIROLLES, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE SAINTEGREVE, représentée par son maire en exercice ; les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 30 décembre 1993 par lequel le Premier ministre a approuvé la modification du schéma directeur de l'agglomération grenobloise ;
Vu 4°), sous le numéro 156 791, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1994 et 6 juillet 1994 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE FONTAINE, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE VARCES, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE PONT-DE-CLAIX, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE SAINT-CASSIEN, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE CROSSEY, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE VARCES ALLIERES ET RISSET, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE VIF, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE D'ECHIROLLES, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE SAINTEGREVE, représentée par son maire en exercice ; par la COMMUNE DE SAINT-PAUL LES MONESTIER, représentée par son maire en exercice ; les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 31 décembre 1993 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Grenoble-Col du Fau de l'autoroute A 51 et approuvé la modification des plans d'occupation des sols des communes de Claix, Vif, Saint-Martin de la Cluze, Sinard, Saint-Paul les Monestier et Monestier de Clermont dans le département de l'Isère ;
Vu 5°), sous le numéro 156 804, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1994 et 8 juillet 1994 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond Avrillier, conseiller municipal de Grenoble, demeurant ... ; il demande :
- l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 30
décembre 1993 par lequel le Premier ministre a approuvé la modification du schéma directeur de l'agglomération grenobloise ;
- la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 6°), sous le numéro 156 805, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1994 et 8 juillet 1994 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond Avrillier, conseiller municipal de Grenoble, demeurant ... ; il demande :
- l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 31 décembre 1993 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Grenoble-Col du Fau de l'autoroute A 51 et approuvé la modification des plans d'occupation des sols des communes de Claix, Vif, Saint-Martin de la Cluze, Sinard, Saint-Paul les Monestier et Monestier de Clermont dans le département de l'Isère ;
- la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes du 27 juin 1985 ;
Vu la loi n° 82-653 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 93-245 du 25 février 1993 et notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 156788, 156789, 156790, 156791, 156804, 156805 sont dirigées contre deux décrets relatifs à une même opération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la commune de Sassenage et l'association France-NatureEnvironnement ont intérêt à l'annulation des décrets attaqués ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du décret du 30 décembre 1993 approuvant la modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération grenobloise :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-4 du code de l'urbanisme : "lorsque l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ... est rendue nécessaire ... pour la réalisation d'un projet d'intérêt général ... elle peut être demandée par les représentants de l'Etat" ; que la réalisation de la section de l'autoroute Grenoble-Col du Fau a été déclarée projet d'intérêt général par arrêté du préfet de l'Isère du 21 juin 1991 ; qu'ainsi et quelles que fussent les modifications du schéma directeur de l'agglomération grenobloise qu'elle impliquait elle pouvait légalement donner lieu à l'initiative de l'Etat à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 122-1-4 ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le signataire des arrêtés des 13 août 1992 et 26 mai 1993 avait reçu délégation régulière de signature du préfetde l'Isère ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la réunion de la commission locale d'aménagement et d'urbanisme, en date du 8 août 1993, est entachée d'irrégularité, la réalité d'une telle réunion ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi le moyen tiré de son irrégularité ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les communes intéressées ont disposé du délai de trois mois prévu par l'article R. 122-21 du code de l'urbanisme pour faire connaître leur avis sur le projet ; que la circonstance que ce délai a compris les mois de juillet et d'août est sans influence sur la régularité de la procédure ; que le dossier transmis auxdites communes comportait toutes les pièces utiles à leur délibération ;
Considérant que la circonstance que le rapport de présentation du projet de modification du schéma directeur litigieux n'aurait été ni daté ni signé est en tout état de cause sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 30 décembre 1993 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du décret du 31 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Grenoble-Col du Fau de l'autoroute A 51 et modifiant les plans d'occupation des sols des communes concernées par le projet :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué par voie de conséquence de l'annulation du décret du 30 décembre 1993 ;
Sur la légalité externe :
Considérant que la circulaire du 15 décembre 1992 qui n'a pas de caractère réglementaire n'est pas susceptible d'être invoquée à l'encontre du décret attaqué ;
Considérant que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet a été régulièrement ouverte par l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 mai 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1) une notice explicative, 2) le plan de situation, 3) le plan général des travaux, 4) les caractéristiques des ouvrages les plus importants, 5) l'appréciation sommaire des dépenses, 6) l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 771141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ..., 7) l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructure, tel que défini à l'article 3 du même décret ..." ; que le dossier, soumis par arrêté préfectoral du 11 mai 1992 à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la construction de la section Grenoble-Col du Fau de l'autoroute A 51, comportait les documents prévus aux 1) à 7) de l'article R. 11.3-I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueet donnait toutes précisions nécessaires sur l'objet de l'opération et l'urgence qu'elle présentait ; qu'ainsi et bien que la commission d'enquête, créée par l'arrêté préfectoral précité, ait indiqué que le dossier aurait "gagné à plus de précisions", le moyen tiré de l'irrégularité dudit dossier ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret du 25 février 1993, applicable en l'espèce eu égard aux dispositions transitoires fixées par l'article 13 du décret du 25 février 1993 : "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1) une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisir, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2) une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4) les mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire, et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..." ;
Considérant que l'étude d'impact décrit l'état initial de l'environnement et notamment ses richesses naturelles et ses zones agricoles ; que les effets de l'opération envisagée sur les paysages et les sites archéologiques et historiques, les milieux naturels, le milieu urbain et l'ambiance acoustique ont fait l'objet d'une analyse suffisante ; que la présentation du projet permettait de connaître les raisons pour lesquelles, parmi les tracés exposés, la variante n° 11 prolongée de la variante n° 2 entre Vif et le Col du Fau a été retenue ; que ladite étude d'impact qui n'était pas tenue de comporter une rubrique particulière relative à l'étude des risques inhérents à la pollution atmosphérique ni de décrire le détail des mesures à prendre pour atteindre les objectifs de protection des zones de captage d'eau, de sauvegarde des sites et de protection acoustique, comportait une analyse suffisante des éléments énumérés à l'article 2 précité du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant que, si les requérants invoquent la méconnaissance des obligations qui découlent en matière d'étude d'impact de l'article 3 et de l'annexe III-4 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, l'article 2-2° du décret du 12 octobre 1977, dans sa rédaction antérieure à celle introduite par le décret du 25 février 1993, impliquait déjà que fussent étudiés, comme ils l'ont été en l'espèce, les effets tant directs qu'indirects du projet sur l'environnement ; qu'ainsi les moyens tirés de la directive du 27 juin 1985 ne peuvent être accueillis ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier soumis à enquête comportait une évaluation socio-économique du projet ;

Considérant que le projet d'autoroute litigieux n'est pas au nombre des opérations d'aménagement qui, en vertu des dispositions des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme, sont soumises à la procédure de concertation fixée par ces mêmes dispositions ;
Considérant que la section Grenoble-Col du Fau de l'autoroute A 51 constitue un ouvrage autonome ; que ni l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni aucune autre disposition n'imposait que fût soumise à enquête la totalité du projet futur de cette autoroute ;
Considérant que la circonstance que l'un des commissaires enquêteurs a émis un avis défavorable et que la commission a exprimé sur certains points des réserves n'entache pas la légalité de l'acte attaqué dès lors que celui-ci résulte d'un décret en Conseil d'Etat qui, en vertu de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peut être pris nonobstant l'avis défavorable du commissaire enquêteur ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de section entre Grenoble et le Col du Fau de l'autoroute A 51 entre Grenoble et Sisteron contribue à faciliter la circulation autour et en aval de Grenoble et en améliore la sécurité ; qu'en outre elle assure des liaisons plus rapides sur l'axe nord-sud en particulier entre Dôle, Bourg-en-Bresse, Grenoble et Marseille, une meilleure desserte des régions alpines et un "délestage" de l'autoroute A 7 qui se trouve proche de la saturation ; qu'en raison des précautions prises et des aménagements prévus par le projet, notamment en ce qui concerne les sites et paysages et les diverses pollutions ainsi que pour la protection des zones de captage d'eau, et nonobstant la circonstance que les conditions de la traversée de Grenoble ne sont pas améliorées, les inconvénients du projet, les atteintes à la propriété privée qu'il comporte et son coût financier ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de contrôler l'opportunité du choix du tracé retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué du 31 décembre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. Raymond Avrillier la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les requérants à verser à l'Etat la somme qu'il demande ;
Article 1er : Les interventions de la commune de Sassenage et de l'Association France-NatureEnvironnement sont admises.
Article 2 : Les requêtes susvisées de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, du COLLECTIF DES ELUS ET DES RESPONSABLES POLITIQUES POUR LES ALTERNATIVES A L'AUTOROUTE AMBERIEUX-GRENOBLE-SISTERON, de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, de l'ASSOCIATION CONTRE LA TRAVERSEE ROUTIERE DU TRIEVES, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES AGRICULTEURS ET PROPRIETAIRES FONCIERS DE VARCESALLIERES ET RISSET, du COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU SUD DE VIF, de l'OPPOSITION AU PROJET D'AUTOROUTE DANS LE CANTON DE MONESTIER DE CLERMONT, de l'ASSOCIATION VARCES-AVENIR, des COMMUNES DE FONTAINE, SAINT-PAUL DE VARCES, PONT-DE-CLAIX, SAINT-CASSIEN, SAINT-ETIENNE DE CROSSEY, VARCES ALLIERES ET RISSET, VIF, ECHIROLLES, VEUREY-VOROIZE, SAINT-EGREVE, SAINT-PAUL-LES-MONESTIER et de M. Raymond Avrillier sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, au COLLECTIF DES ELUS ET DES RESPONSABLES POLITIQUES POUR LES ALTERNATIVES A L'AUTOROUTE AMBERIEUX-GRENOBLESISTERON, à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à l'ASSOCIATION CONTRE LA TRAVERSEE ROUTIERE DU TRIEVES, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES AGRICULTEURS ET PROPRIETAIRES FONCIERS DE VARCES-ALLIERES ET RISSET, au COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU SUD DE VIF, à l'OPPOSITION AU PROJET D'AUTOROUTE DANS LE CANTON DE MONESTIER DE CLERMONT, à l'ASSOCIATION VARCES-AVENIR, aux COMMUNES DE FONTAINE, SAINT-PAUL DE VARCES, PONT-DE-CLAIX, SAINT-CASSIEN, SAINTETIENNE DE CROSSEY, VARCES ALLIERES ET RISSET, VIF, ECHIROLLES, VEUREYVOROIZE, SAINT-EGREVE, SAINT-PAUL-LES-MONESTIER, à M. Raymond Avrillier, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES - Directive du 27 juin 1985 (évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement) - Evaluation des effets directs et indirects - Légalité du décret du 12 octobre 1977.

15-03-01-05, 15-05-10, 34-02-01-01-01-01 L'article 2-2° du décret du 12 octobre 1977, dans sa rédaction antérieure à celle introduite par le décret du 25 février 1993, impliquait déjà que fussent étudiés dans l'étude d'impact les effets tant directs qu'indirects du projet sur l'environnement. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas les objectifs de la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985, notamment des obligations qui découlent en matière d'étude d'impact de l'article 3 de l'annexe III-4 de la directive.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - Directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement - Evaluation des effets directs et indirects - Légalité du décret du 12 octobre 1977.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT - Evaluation des effets sur l'environnement - Notion - Effets directs et indirects - Légalité du décret du 12 octobre 1977 au regard des objectifs de la directive communautaire du 27 juin 1985.


Références :

CEE Directive du 27 juin 1985 Conseil des Communautés européennes art. 3
Circulaire du 15 décembre 1992
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11, L11-2
Code de l'urbanisme L122-1-4, R122-21, L300-2, R300-1
Décret du 30 décembre 1993 décision attaquée confirmation
Décret du 31 décembre 1993 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 93-245 du 25 février 1993 art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1995, n° 156788;156789;156790;156791;156804;156805
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156788;156789;156790;156791;156804;156805
Numéro NOR : CETATEXT000007879973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-10;156788 ?
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