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10/11/1995 | FRANCE | N°158550

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1995, 158550


Vu la requête enregistrée le 16 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belgacem X... demeurant ... ; M. Belgacem X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 avril 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belgacem X... demeurant ... ; M. Belgacem X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 avril 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il n'est pas contesté que M. Belgacem X..., qui s'est maintenu en France plus d'un mois à compter de la notification d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident temporaire, se trouvait dans un des cas prévus par l'article 22-3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si les dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisent de reconduire à la frontière " ... l'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française..", il est constant que le mariage de M. Belgacem X... avec une Française datait de moins d'un an lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; que si M. Belgacem X... fait valoir que son oncle et son père vivent en France, où ils séjournent régulièrement, cette circonstance, ainsi que la très brève durée de l'union contractée par M. Belgacem X..., ne sont pas de nature à établir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ait porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Belgacem X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 16 avril 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 avril 1994 ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Belgacem X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belgacem X..., au préfet des AlpesMaritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158550
Date de la décision : 10/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - CONTROLE DU JUGE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CONJOINT D'UN RESSORTISSANT FRANCAIS.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME) (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1995, n° 158550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158550.19951110
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