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10/11/1995 | FRANCE | N°158721

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1995, 158721


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1994 et 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 1er février 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1994 et 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 1er février 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-16 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en vertu de l'article R. 241-1 du même code " ... à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers." : "La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu." ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement conservée au greffe du tribunal administratif de Paris a bien été signée par Mme Viard, conseiller auquel le président du tribunal administratif de Paris a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions susrappelées de l'article R. 241-16 doit être rejeté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4°) si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dont la validité expirait le 9 janvier 1992 et s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de cette date ; qu'ainsi, il se trouvait dans un des cas prévus par l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si les dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisent de reconduire à la frontière " ... l'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française ...", il est constant que le mariage de M. Y... avec une ressortissante française, prononcé dix jours auparavant, datait de moins d'un an lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; qu'eu égard à la très brève durée du mariage contracté par M. Y..., et alors même que ce dernier aurait vécu auparavant en concubinage avec sa future épouse, ledit arrêté n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. Y... ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 1er février 1994 décidant qu'il soit reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158721
Date de la décision : 10/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - CONTROLE DU JUGE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CONJOINT D'UN RESSORTISSANT FRANCAIS.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME) (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-16, R241-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1995, n° 158721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158721.19951110
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