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10/11/1995 | FRANCE | N°158822

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1995, 158822


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mejdour X..., demeurant chez sa soeur, Mme Fatiha X..., ... ; M. Mejdour X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 mars 1994 décidant sa reconduite à la frontiè

re ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mejdour X..., demeurant chez sa soeur, Mme Fatiha X..., ... ; M. Mejdour X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 mars 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Mejdour X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif pour y être enregistrées dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté et que le délai imparti pour former un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière est bien un délai de vingt-quatre heures et non un délai d'un jour franc ; que les requêtes ne sont pas non plus recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai de vingt-quatre heures pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 4 mars 1994 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. Mejdour X... a été notifié à ce dernier par voie postale le 21 avril 1994 à une heure non précisée ; que dans ces conditions, pour être recevable, la requête de M. Mejdour X... devait être présentée au greffe du tribunal administratif de Marseille avant le 22 août 1994 à minuit ; que, si M. Mejdour X... a envoyé du bureau de poste principal d'Aix-en-Provence un télégramme contenant son recours le 22 avril 1994 à 18 h 50, il résulte des mentions mêmes portées sur ce document qui figure au dossier que ledit télégramme n'a été transmis par les services postaux que le 23 avril 1994 ; que ce n'est donc pas par une carence du greffe qu'il n'a pu être enregistré par ce dernier le 22 avril 1994 dans le délai du recours ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par son jugement du 25 avril 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a déclaré la requête de M. Mejdour X... tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Mejdour X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mejdour X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158822
Date de la décision : 10/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1995, n° 158822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158822.19951110
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