Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Président de la Section du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 14 septembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Naïma X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Naïma X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le fils de la requérante, âgé à l'époque de 7 ans, présentait une affection chronique nécessitant un suivi en milieu médical spécialisé oto-rhino-laryngologique et souffrait de problèmes psychologiques graves pour lesquels il était également pris en charge de façon continue au centre hospitalier régional Pellerin de Bordeaux ; que par suite c'est à juste titre que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le PREFET DE LA GIRONDE avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme Naïma X... de l'arrêté en date du 16 septembre 1994 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celle-ci ; que le PREFET DE LA GIRONDE n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 16 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué a prononcé l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Gironde, à Mme Naïma X... et au ministre de l'intérieur.