Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1995 et 24 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Koly X..., demeurant ... au Roi, BP 211 à Paris (75011) ; M. Koly X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre-heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre-heures ... auprès de ladite autorité administrative ... Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police de Paris le 20 décembre 1994 à l'encontre de M. Koly X... lui a été régulièrement notifié le jour même à 14 heures 20 par l'autorité administrative par laquelle il était retenu ; que cette notification était accompagnée de l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que le fait que M. Koly X... ait refusé de signer cette notification ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. Koly X..., de nationalité malienne, ne saurait ni lire ni écrire, n'a pu proroger le délai dont il disposait pour demander l'annulation de la mesure prise à son encontre ; que, dès lors, la requête de M. Koly X... dirigée contre l'arrêté préfectoral décidant sa reconduite à la frontière, qui n'a été enregistrée que le 27 mars 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre-heures fixé par l'article 22 bis susvisé, était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Koly X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Koly X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Koly X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.