Vu la requête enregistrée le 24 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par Mme Mbo X..., demeurant ... ; Mme Mbo X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; que la requête n'est pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux pour être expédiée au tribunal dans le délai de 24 heures susindiqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Val-de-Marne le 23 janvier 1995 à l'encontre de Mme Mbo X... a été notifié à l'intéressée le 25 janvier 1995 par envoi postal recommandé ; que cette notification était accompagnée de l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation de l'arrêté contesté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 27 janvier 1995 à 10 h 30 ; que, même si elle a été postée dès le 25 janvier 1995, comme l'affirme l'intéressée, cette demande, qui n'est parvenue au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis susvisé, était tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Mbo X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Mbo X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mbo X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.