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10/11/1995 | FRANCE | N°168919

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1995, 168919


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par Mme Mbo X..., demeurant ... ; Mme Mbo X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par ...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par Mme Mbo X..., demeurant ... ; Mme Mbo X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; que la requête n'est pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux pour être expédiée au tribunal dans le délai de 24 heures susindiqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Val-de-Marne le 23 janvier 1995 à l'encontre de Mme Mbo X... a été notifié à l'intéressée le 25 janvier 1995 par envoi postal recommandé ; que cette notification était accompagnée de l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation de l'arrêté contesté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 27 janvier 1995 à 10 h 30 ; que, même si elle a été postée dès le 25 janvier 1995, comme l'affirme l'intéressée, cette demande, qui n'est parvenue au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis susvisé, était tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Mbo X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Mbo X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mbo X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168919
Date de la décision : 10/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1995, n° 168919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:168919.19951110
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