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13/11/1995 | FRANCE | N°112135

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1995, 112135


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1989, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 28 janvier 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn a refusé de lui accorder, à compter du 1er décembre 1987, une fraction de l'allocation spéciale prévue par l'article R.322-7 du c

ode du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X......

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1989, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 28 janvier 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn a refusé de lui accorder, à compter du 1er décembre 1987, une fraction de l'allocation spéciale prévue par l'article R.322-7 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 87-270 du 15 avril 1987 portant application de l'article R.322-7 du code du travail, modifié par le décret n° 87-879 du 29 octobre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.322-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 22 juillet 1983 : "Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L.322-1 et suivants comportent notamment : ... 2° des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ..." ; qu'aux termes de l'article R.322-7 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 15 avril 1987 : "les conventions mentionnées à l'article R.322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement ... Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale ... L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 avril 1987 portant application de l'article R.322-7 du code du travail : "Pour les bénéficiaires des conventions d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi licenciés pour motif économique, le montant de la ressource garantie cesse d'être versé lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient de 150 trimestres validés au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale" et qu'aux termes du second alinéa du même article : "Toutefois, celles de ces personnes qui ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres continuent de percevoir une fraction de l'allocation spéciale jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes qui, à la date de leur soixantième anniversaire, peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre, n'ont pas droit à l'allocation spéciale prévue par l'article R.322-7 du code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., licencié pour motif économique, a bénéficié de l'allocation spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article R.322-7 du code du travail jusqu'au 1er décembre 1987, date à laquelle il avait atteint l'âge de soixante ans ; que l'intéressé ne conteste pas en appel qu'il a fait liquider au taux plein, à compter du 1er décembre 1987, l'ensemble des pensions de retraite auxquelles il pouvait prétendre ; que, dès lors, il ne remplissait pas à cette date l'une des conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 15 avril 1987 subordonnaient son droit au cumul d'une pension de retraite et d'une fraction de l'allocation spéciale mentionnée ci-dessus ; qu'il en résulte que, quel que soit le bien-fondé du motif sur lequel repose la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn en date du 28 janvier 1988, le directeurdépartemental était tenu de rejeter la demande de M. X..., tendant à obtenir à compter du 1er décembre 1987, une fraction de l'allocation spéciale prévue par l'article R.322-7 du code du travail ; que le ministre du travail et de l'emploi est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, ainsi que le rejet de l'ensemble des conclusions présentées par M. X... en première instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 112135
Date de la décision : 13/11/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Fonds national de l'emploi - Allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique (article R.322-7 du code du travail) - Bénéfice - Absence - Personnes pouvant faire liquider à taux plein leur pension de retraite.

66-10-02 Il résulte des dispositions des articles R.322-1 et R.322-7 du code du travail et de l'article 6 du décret n° 87-270 du 15 avril 1987 que les personnes qui, à la date de leur soixantième anniversaire, peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre, n'ont pas droit à l'allocation spéciale prévue à l'article R.322-7 du code du travail.


Références :

Code du travail R322-1, R322-7
Décret 83-665 du 22 juillet 1983
Décret 87-270 du 15 avril 1987 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1995, n° 112135
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112135.19951113
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