Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1992, présentée par M. Yvan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 10 juillet 1989 rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 janvier 1989 refusant de lui attribuer l'allocation spéciale d'ajustement prévue par l'article 1er de la convention conclue le 4 décembre 1987 entre l'Etat et l'UNEDIC, ainsi que contre ladite décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ;
Vu la convention conclue le 4 décembre 1987 entre l'Etat et l'UNEDIC ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4 du code du travail : "Dans les régions ou à l'égard des professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail, après avis du comité supérieur de l'emploi, engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution. Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec des entreprises : ... 2° Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement" ;
Considérant que sur le fondement de ces dispositions, une convention a été conclue le 4 décembre 1987 entre l'Etat et l'UNEDIC ; qu'aux termes de son article 1er : "Il est attribué une allocation spéciale d'ajustement aux bénéficiaires des allocations visées à l'article L. 322-4 et des allocations de garantie de ressources qui se trouvaient en cours de préavis le 27 novembre 1982 et auxquels ont été appliqués les délais prévus à l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique, n'a effectué le préavis mentionné par les stipulations précitées de l'article 1er de la convention du 4 décembre 1987 qu'à compter du 16 août 1983 ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il avait demandé dès le 22 octobre 1982 à bénéficier de la convention qu'avaient conclue, en vertu de l'article L. 322-4 du code du travail, son employeur et l'Etat le 29 septembre 1982 dans le cadre du licenciement collectif, il ne remplissait pas la condition tenant à la période de préavis posée par cette convention ; que c'est, dès lors, par une exacte application de celle-ci que, d'une part, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur ce motif pour refuser, par sa décision du 23 janvier 1989, de lui attribuer l'allocation spéciale d'ajustement et que, d'autre part, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par une décision du 10 juillet 1989 fondée sur le même motif, rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre la décision du préfet ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BARBE et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.