Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 février 1992, 9 avril 1992 et 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 avril 1990 par laquelle le délégué régional des Pays-de-la-Loire de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté sa demande tendant à son inscription rétroactive au 1er janvier 1988 auprès de l'agence locale du Mans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le bulletin d'enregistrement de la demande d'adhésion à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi comporte une mention aux termes de laquelle : "En cas de refus de prise en charge au titre de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (cas des demandes d'adhésion faites par des personnes ne remplissant pas l'une des conditions exigées), l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est considérée comme faite à la date de la fin du contrat de travail", cette indication ne trouve son fondement ni dans une loi ni dans un texte réglementaire compétemment édicté ; que, par suite, M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir pour soutenir que l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi qu'il a demandée le 30 novembre 1989 devait prendre effet rétroactivement à la date de la fin de son contrat de travail avec la société Heulin ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 avril 1990 par laquelle le délégué régional des Pays-de-la-Loire de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté sa demande tendant à son inscription rétroactive au 1er janvier 1988 auprès de l'agence locale du Mans ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.