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13/11/1995 | FRANCE | N°136426

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1995, 136426


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Uni-Agde, la décision du préfet de l'Hérault en date du 30 mars 1989 refusant de conclure avec cette société une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi au bénéfice de M. Y... Dorat ;
2° de rejeter la demande présen

tée par la société Uni-Agde devant le tribunal administratif de Montpe...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Uni-Agde, la décision du préfet de l'Hérault en date du 30 mars 1989 refusant de conclure avec cette société une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi au bénéfice de M. Y... Dorat ;
2° de rejeter la demande présentée par la société Uni-Agde devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.322-4 du code du travail : "Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues ... avec les entreprises : ... 2° des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement" ; qu'aux termes de l'article R.322-1 du même code, ces conventions comportent "2° des mesures temporaires assurant ... certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques" et qu'aux termes de l'article R.322-7, dans sa rédaction résultant du décret du 15 avril 1987 : "Les conventions mentionnées à l'article R.322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Uni-Agde, qui exploitait un magasin à Agde, a demandé au préfet de l'Hérault de conclure avec elle, en application des dispositions précitées de l'article R.322-7 du code du travail, une convention prévoyant l'attribution d'une allocation spéciale pour deux travailleurs faisant l'objet d'un licenciement économique ; que, par une décision du 30 mars 1989, le préfet de l'Hérault a refusé de conclure la convention pour l'un des deux travailleurs, M. X..., qui occupait le poste de directeur de magasin, au motif que la suppression de ce poste perturberait le bon fonctionnement de l'établissement, compte-tenu de l'effectif qui y était employé ; qu'en se livrant ainsi à une appréciation des intérêts de l'entreprise, le préfet s'est immiscé dans la gestion de celle-ci et a entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant, il est vrai, que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE invoque, devant la juridiction administrative, pour soutenir que la décision attaquée était légale, deux autres motifs tirés, d'une part, de ce que le licenciement de M. X... ne constituait pas un licenciement économique et, d'autre part, de ce que l'intéressé disposait de possibilités de reclassement ; que ces circonstances, même si ces deux derniers motifs auraient pu justifier légalement la décision attaquée à la condition qu'ils ne reposent pas sur une appréciation erronée des circonstances de l'espèce, ne sont pas de nature à rendre légale cette décision qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault en date du 30 mars 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Uni-Agde, à M. Y... Dorat et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI -Fonds national de l'emploi - Allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique (article R.322-7 du code du travail) - Refus du préfet de conclure la convention prévue à l'article R.322-1 du code du travail - Motifs - Motif tiré d'une appréciation des intérêts de l'entreprise - Erreur de droit.

66-10 Refus opposé par le préfet de conclure avec une entreprise, en application des dispositions de l'article R.322-7 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 15 avril 1987, une convention prévoyant l'attribution d'une allocation spéciale pour un travailleur faisant l'objet d'un licenciement économique. En se fondant sur le motif tiré de ce que la suppression de ce poste perturberait le bon fonctionnement de l'établissement et en se livrant ainsi à une appréciation des intérêts de l'entreprise, le préfet s'est immiscé dans la gestion de celle-ci et a commis une erreur de droit.


Références :

Code du travail L322-4, R322-1, R322-7
Décret 87-269 du 15 avril 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1995, n° 136426
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136426
Numéro NOR : CETATEXT000007906238 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-13;136426 ?
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