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13/11/1995 | FRANCE | N°148256;154081;154082;156569;156570

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1995, 148256, 154081, 154082, 156569 et 156570


Vu 1°) sous le n° 148 256, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1993, l'ordonnance en date du 13 mai 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... et la COMMUNE DE MEYZIEU ;
Vu la requête présentée le 7 mai 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par M. X..., demeurant à la mairie de Meyzieu, et la COMMUNE DE MEYZIEU ; M. X... et

la COMMUNE DE MEYZIEU demandent :
1°) l'annulation de l'ordonn...

Vu 1°) sous le n° 148 256, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1993, l'ordonnance en date du 13 mai 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... et la COMMUNE DE MEYZIEU ;
Vu la requête présentée le 7 mai 1993 à la cour administrative d'appel de Lyon par M. X..., demeurant à la mairie de Meyzieu, et la COMMUNE DE MEYZIEU ; M. X... et la COMMUNE DE MEYZIEU demandent :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 25 mars 1993 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date du 21 décembre 1992 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols du secteur Est à communiquer aux personnes publiques ;
2°) le sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu 2°) sous le n° 154 081, la requête présentée pour M. X..., demeurantà la mairie de Meyzieu et la COMMUNE DE MEYZIEU ; M. X... et la COMMUNE DE MZYZIEU demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date du 21 décembre 1992 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols du secteur Est à communiquer aux personnes publiques ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu, 3°) sous le n° 154 082, la requête présentée pour la SOCIETE LEROY MERLIN, dont le siège est 10, place Salvador Allende, BP 235, immeuble Metroport à Villeneuve d'Ascq cedex (59654) ; la SOCIETE LEROY MERLIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date du 21 décembre 1992 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols du secteur Est à communiquer aux personnes publiques ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu, 4°) sous le n° 156 569, la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LEROY MERLIN dont le siège est 10, place Salvador Allende BP 235 Immeuble Métroport à Villeneuve d'Ascq (59654) ; la SOCIETE LEROY MERLIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date du 12 juillet 1993 arrêtant le plan d'occupation des sols du secteur Est à rendre public et, d'autre part, contre l'arrêté du président de la communauté urbaine de Lyon en date du 23 juillet 1993 rendant public ce plan ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cet arrêté ;

Vu, 5°) sous le n° 156 570, la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X... et la COMMUNE DE MEYZIEU ; M. X... et la COMMUNE DE MEYZIEU demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date du 12 juillet 1993 arrêtant le plan d'occupation des sols du secteur Est à rendre public et, d'autre part, contre l'arrêté du président de la communauté urbaine de Lyon en date du 23 juillet 1993 rendant public ce plan ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la COMMUNE DE MEYZIEU, de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la communauté urbaine de Lyon et de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE LEROY MERLIN,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., de la COMMUNE DE MEYZIEU et de la SOCIETE LEROY MERLIN présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date des 21 décembre 1992 et 12 juillet 1993 :
Considérant que les délibérations des 21 décembre 1992 et 12 juillet 1993 par lesquelles le conseil de la communauté urbaine de Lyon a, en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, arrêté le projet de plan d'occupation des sols du secteur Est à communiquer aux personnes publiques puis a, en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-10 du même code, arrêté le projet de plan à rendre public par le président de la communauté urbaine, sont des éléments de la procédure d'élaboration de ce plan ; qu'elles ont, dès lors, le caractère d'actes préparatoires dont la légalité ne peut être discutée, en principe, qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du maire rendant public le projet de plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-10 dudit code ; qu'ainsi, les conclusions de première instance tendant à l'annulation des délibérations susmentionnées des 21 décembre 1992 et 12 juillet 1993 n'étaient recevables qu'en tant qu'elles invoquaient des vices propres des délibérations attaquées, c'est-à-dire en tant que les demandeurs contestaient les conditions de forme et de procédure dans lesquelles le conseil de la communauté urbaine a adopté les délibérations des 21 décembre 1992 et 12 juillet 1993 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi d'orientation susvisée du 6 février 1992 : "Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de définir les conditions dans lesquelles le conseil d'une communauté urbaine doit prendre les délibérations prévues par les dispositions susmentionnées des articles R. 123-9 et R. 123-10 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sauraient dès lors utilement soutenir que les délibérations attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 66 de la loi d'orientation du 6 février 1992 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 165-35 du code des communes : "Les conditions de fonctionnement du conseil de communauté ... sont déterminées par les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre" et qu'aux termes de l'article L. 121-22 du même code, inclus dans le chapitre Ier du titre II dudit code : "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération" ; que, s'il est soutenu que les délégués de la COMMUNE DE MEYZIEU au conseil de la communauté urbaine de Lyon n'auraient pas reçu, préalablement à la délibération du 21 décembre 1992, communication de l'ordre du jour et du compte-rendu de la réunion, tenue le 19 novembre 1992, du groupe de travail qui avait été chargé d'élaborer le projet, cette circonstance ne constitue pas une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-22 du code des communes, de nature à entacher d'illégalité la délibération du 21 décembre 1992, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces délégués n'auraient pas été suffisamment informés du projet qui leur était soumis ;
Considérant, enfin, que l'absence d'accord de la COMMUNE DE MEYZIEU au plan d'occupation des sols arrêté par les délibérations attaquées ne touche pas aux conditions de forme et de procédure dans lesquelles ces délibérations ont été adoptées et n'est pas, dès lors, susceptible de constituer un vice propre desdites délibérations, pouvant être invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre celles-ci ; qu'il en va de même des illégalités qui, selon les requérants, entacheraient le classement des secteurs de Peyssilieu et des Panettes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., la COMMUNE DE MEYZIEU et la SOCIETE LEROY MERLIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date des 21 décembre 1992 et 12 juillet 1993 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date du 21 décembre 1992 :
En ce qui concerne l'intervention de la SOCIETE LEROY MERLIN :
Considérant que la SOCIETE LEROY MERLIN a intérêt à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
En ce qui concerne l'intervention de la société civile immobilière de Peyssilieu :
Considérant que la société civile immobilière de Peyssilieu se borne à intervenir au soutien des conclusions des requérants à fin de sursis à exécution de la délibération du 21 décembre 1992 et non des conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête :

Considérant que, dès lors qu'il est statué par la présente décision sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date du 21 décembre 1992, les conclusions de la requête n° 148 256 par laquelle M. X... et la COMMUNE DE MEYZIEU demandent, d'une part, l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 1993 rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération mentionnée cidessus en date du 21 décembre 1992 et, d'autre part, le sursis à l'exécution de cette délibération sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Lyon en date du 23 juillet 1993 :
En ce qui concerne les moyens tirés de vices propres des délibérations des 21 décembre 1992 et 12 juillet 1993 :
Considérant que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les délibérations des 21 décembre 1992 et 12 juillet 1993 ne sont pas entachés des vices propres allégués par les requérants, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que ces vices entraîneraient l'illégalité de l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 165-7 du code des communes : "Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants : "1°) ... plans d'occupation des sols ..., les conseils municipaux devant être saisis pour avis" ;
Considérant que, s'il résulte de la combinaison des dispositions des deuxième et sixième alinéas de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme que, lorsque des communes décident de confier l'élaboration d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération intercommunale, le plan d'occupation des sols ne peut être rendu public par le président de cet établissement public qu'après l'accord des conseils municipaux de ces communes, ces dispositions ne sont pas applicables aux communes qui font partie d'une communauté urbaine, auxquelles sont seules applicables les dispositions précitées de l'article L. 165-7 du code des communes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Meyzieu n'aurait pas donné son accord, dans les conditions prévues par les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, au plan d'occupation des sols du secteur Est que le président de la communauté urbaine de Lyon a rendu public par un arrêté du 23 juillet 1993, est inopérant ;
En ce qui concerne les moyens relatifs au classement du secteur de Peyssilieu :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1 et R. 122-27 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ; qu'il est constant que le schéma directeur de l'agglomération lyonnaise approuvé le 18 mai 1992 mentionne que la COMMUNE DE MEYZIEUfait partie de "l'armature commerciale de l'agglomération" et prévoit que, parmi les "sites stratégiques de développement" pour lesquels "il convient en particulier d'éviter que des occupations hâtives et désordonnées ne viennent compromettre la cohérence ou l'excellence de ces sites, et s'opposent, par conséquent, aux nécessités et aux ambitions de l'agglomération", figure le secteur Decines-Meyzieu, présenté comme un : "important site d'accueil du développement économique à court terme", dans lequel est inclus le secteur de Peyssilieu ; que le classement de ce secteur, par le plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté attaqué du 23 juillet 1993, en zone d'urbanisation future NA, qui ne fait pas obstacle à la réalisation ultérieure d'opérations de développement, est compatible avec les prévisions du schéma directeur, comme l'exigent les dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-27 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, s'il est constant que le secteur de Peyssilieu, qui n'est pas construit mais jouxte des terrains construits et classés en zone constructible, est desservi par certains équipements, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une réserve assortissant l'avis émis le 24 juin 1993 par le commissaire enquêteur chargé d'une enquête publique sur un projet de lotissement de ce secteur, que les caractéristiques de la voirie existante ne permettraient pas d'assurer dans des conditions satisfaisantes la desserte de ce site si une opération importante y était réalisée ; que, dans ces conditions, compte tenu de la destination prévue pour le secteur de Peyssilieu par les mentions précitées du schéma directeur, le classement de ce secteur, par le plan d'occupation des sols attaqué, parmi les zones NA, "zones peu ou pas équipées et qui sont destinées à des opérations futures bien maîtrisées" n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne le moyen relatif au classement du secteur des Panettes :
Considérant que, s'il n'est pas contesté que le secteur des Panettes jouxte des terrains constructibles et équipés, il ne ressort pas des pièces du dossier que son classement parmi les zones NA, "zones peu ou pas équipées et qui sont destinées à des opérations futures bien maîtrisées", lequel classement est fondé sur l'insuffisance de ses équipements, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., la COMMUNE DE MEYZIEU et la SOCIETE LEROY MERLIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 décembre 1993, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Lyon en date du 23 juillet 1993 ;
Article 1er : L'intervention de la SOCIETE LEROY MERLIN à l'appui de la requête n° 148 256 de M. X... et de la COMMUNE DE MEYZIEU est admise.
Article 2 : L'intervention de la société civile immobilière de Peyssilieu à l'appui de la requête n° 148 256 de M. X... et de la COMMUNE DE MEYZIEU n'est pas admise.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 148 256 de M. X... et de la COMMUNE DE MEYZIEU.
Article 4 : Les requêtes n° 154 081, 154 082, 156 569 et 156 570 de M. X..., de la COMMUNE DE MEYZIEU et de la SOCIETE LEROY MERLIN sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE MEYZIEU, à la SOCIETE LEROY MERLIN, à la société civile immobilière de Peyssilieu, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - COMMUNAUTES URBAINES - Elaboration du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine - Inapplicabilité des 2ème et 6ème alinéas de l'article L - 123-3 du code de l'urbanisme - Nécessité d'obtenir l'accord des conseils municipaux des communes - Absence.

135-05-01-07, 68-01-01-01-01-04 S'il résulte de la combinaison des dispositions des deuxième et sixième alinéas de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme que, lorsque des communes décident de confier l'élaboration d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération intercommunale, le plan d'occupation des sols ne peut être rendu public par le président de cet établissement public qu'après l'accord des conseils municipaux de ces communes, ces dispositions ne sont pas applicables aux communes qui font partie d'une communauté urbaine, auxquelles sont seules applicables les dispositions de l'article L.165-7 du code des communes.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - PUBLICATION - Communautés urbaines - Nécessité d'obtenir l'accord des conseils municipaux des communes avant de rendre public le plan - Absence.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1993
Code de l'urbanisme R123-9, R123-10, L123-3, L122-1, R122-27
Code des communes L165-35, L121-22, L165-7
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 66


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1995, n° 148256;154081;154082;156569;156570
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148256;154081;154082;156569;156570
Numéro NOR : CETATEXT000007903154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-13;148256 ?
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