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13/11/1995 | FRANCE | N°154725

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1995, 154725


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1993, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Comptoir languedocien de produits verriers, la décision du préfet de l'Hérault en date du 20 novembre 1992 refusant de rembourser à cette société des allocations de chômage partiel ;
2°) de rejeter la demande présentée

par la société Comptoir languedocien de produits verriers devant le trib...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1993, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Comptoir languedocien de produits verriers, la décision du préfet de l'Hérault en date du 20 novembre 1992 refusant de rembourser à cette société des allocations de chômage partiel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Comptoir languedocien de produits verriers devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-25 du code du travail : "Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat" et qu'aux termes de l'article R.351-53 du même code, ces allocations "prennent la forme d'indemnités horaires ... L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant que, par deux décisions du 23 juillet 1992, le préfet de l'Hérault a attribué aux vingt-quatre ouvriers de la société Comptoir languedocien de produits verriers, qui compte un effectif total de trente-quatre personnes, les allocations de chômage partiel prévues par les dispositions précitées de l'article L.351-25 du code du travail, en raison d'une réduction des heures de travail à compter du 6 juillet 1992, égale à trente-neuf heures par personne pour seize ouvriers et à vingt heures par personne pour les huit autres ouvriers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces réductions des heures de travail n'auraient pas été effectives ; que, notamment, les constatations faites le 25 septembre 1992 par un contrôleur du travail, ne suffisent pas à établir l'absence des réductions d'horaire de travail pendant la période de référence admise par les décisions préfectorales du 23 juillet 1992 ; qu'il en résulte que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur des motifs matériellement inexacts en estimant que ces réductions d'horaire de travail n'auraient pas été effectives et en refusant en conséquence, par sa décision du 20 novembre 1992, le remboursement à l'employeur des allocations de chômage partiel dont il avait décidé l'attribution par ses décisions du 23 juillet 1992 ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 novembre 1992 ;
Sur les conclusions de la société Comptoir languedocien de produits verriers tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société Comptoir languedocien la somme de 7 000 F qu'elle demande au titre dessommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Comptoir languedocien de produits verriers une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Comptoir languedocien de produits verriers et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-25, R351-53
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1995, n° 154725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154725
Numéro NOR : CETATEXT000007877830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-13;154725 ?
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