Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1994 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Distri Plus, la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 8 octobre 1993 refusant d'attribuer à trois salariés de cette société des allocations de chômage partiel pour les mois de juillet et août 1993 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Distri Plus devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le bénéfice des allocations pour privation partielle d'emploi prévues par l'article L. 351-25 du code du travail à une condition relative à la date à laquelle la demande en est présentée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 8 octobre 1993 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'attribuer à trois salariés de la société Distri Plus des allocations de chômage partiel pour les mois de juillet et août 1993 au motif que ces allocations n'avaient été sollicitées par cette société qu'au mois de septembre suivant, est entachée d'erreur de droit ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 8 octobre 1993 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, du dialogue social et de la participation et à la société Distri Plus.