La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1995 | FRANCE | N°157883

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1995, 157883


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1994 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Distri Plus, la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 8 octobre 1993 refusant d'attribuer à trois salariés de cette société des allocations de chômage partiel pour les mois de juill

et et août 1993 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la soc...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1994 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Distri Plus, la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 8 octobre 1993 refusant d'attribuer à trois salariés de cette société des allocations de chômage partiel pour les mois de juillet et août 1993 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Distri Plus devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le bénéfice des allocations pour privation partielle d'emploi prévues par l'article L. 351-25 du code du travail à une condition relative à la date à laquelle la demande en est présentée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 8 octobre 1993 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'attribuer à trois salariés de la société Distri Plus des allocations de chômage partiel pour les mois de juillet et août 1993 au motif que ces allocations n'avaient été sollicitées par cette société qu'au mois de septembre suivant, est entachée d'erreur de droit ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 8 octobre 1993 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, du dialogue social et de la participation et à la société Distri Plus.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 157883
Date de la décision : 13/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Allocations de chômage partiel - Attribution subordonnée à la condition que la demande ne soit pas postérieure à la période de chômage partiel - Erreur de droit.

66-10-02 Aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le bénéfice des allocations pour privation partielle d'emploi prévue par l'article L.351-25 du code du travail à une condition relative à la date à laquelle la demande en est présentée. Annulation pour erreur de droit du refus préfectoral d'attribuer des allocations de chômage partiel pour les mois de juillet et d'août au motif que les allocations n'avaient été sollicitées qu'au mois de septembre.


Références :

Code du travail L351-25


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1995, n° 157883
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157883.19951113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award