Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1994, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société "CITP travail temporaire", la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 20 mars 1992 refusant d'attribuer à quarante-six salariés de cette société des allocations de chômage partiel pour la période du 1er février au 30 avril 1992 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société "CITP travail temporaire" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-25 du code du travail : "Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en decà de la durée légale du travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail qui régissent le travail temporaire qu'une entreprise de travail temporaire ne peut mettre un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice qu'à la condition que ce salarié soit lié à l'entreprise de travail temporaire par le contrat de travail temporaire prévu par ces dispositions ;
Considérant que la société "CITP-Travail-Temporaire" a demandé l'attribution d'allocations de chômage partiel, pour la période du 1er février au 30 avril 1992, à ses quarante-six salariés qu'elle mettait à la disposition d'entreprises utilisatrices, en invoquant une réduction d'horaires qu'elle avait décidé de faire subir à ces salariés ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette réduction d'horaires était liée à la circonstance que la société avait conclu avec les salariés intéressés des contrats de travail à durée indéterminée au lieu des contrats de travail temporaire qui selon les dispositions susmentionnées du code du travail, doivent être conclus pour la seule durée de missions temporaires, correspondant aux besoins de personnels supplémentaires des entreprises utilisatrises dans les cas définis, limitativement par les articles L.124-2 et L.124-2-1 du code du travail ; que c'est ainsi par une exacte application tant des dispositions de l'article L. 351-25 du code du travail que de celles qui régissent le travail temporaire, que le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur la nature des contrats qu'une entreprise de travail temporaire doit conclure avec les salariés qu'elle met à la disposition des entreprises utilisatrices, pour refuser, par une décision du 20 mars 1992, d'attribuer les allocations sollicitées ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 20 mars 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société "CITP travail temporaire" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "CITP travail temporaire" et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.