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13/11/1995 | FRANCE | N°163931

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1995, 163931


Vu 1°), sous le n° 163 931, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1994 et 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 octobre 1994 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes et de son avenant n° 1 et demande, en outre, à ce que l'Etat soit co

ndamné à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75...

Vu 1°), sous le n° 163 931, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1994 et 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 octobre 1994 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes et de son avenant n° 1 et demande, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 163 932, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1994 et 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 octobre 1994 modifiant la nomenclature des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et demande, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 163 934, la requête, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, dont le siège est ..., représentée par son président, et pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ORTHODONTIE, dont le siège est ... ; l'UNION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ORTHODONTIE demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 octobre 1994 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes et de son avenant n° 1 et de l'arrêté du 21 octobre 1994 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu, 4° sous le n° 164 094, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1994 et 7 avril 1995 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 octobre 1994 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes et de son avenant n° 1 et de l'arrêté ;
Vu, 5° sous le n° 164 099, la requête, enregistrée le 30 décembre 1994 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENSDENTISTES, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil de l'ordre ; l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 octobre 1994 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes et de son avenant n° 1, en tant qu'il porte
approbation des articles 14 10, 26 1 et 28 de la convention nationale des chirurgiensdentistes ;
Vu, 6° sous le n° 164 184, l'ordonnance en date du 2 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX (SYNDICAT DENTAIRE LIBERAL DES HAUTES-ALPES) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 28 décembre 1994, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX (SYNDICAT DENTAIRE LIBERAL DES HAUTES-ALPES), ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 octobre 1994 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes et de son avenant n° 1 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE, de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Confédération nationale des syndicats dentaires, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'UNION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ORTHODONTIE, de Me Spionosi , avocat du SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE-DENTO FACIALE et de Me Roger, avocat de l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 163 931 de la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE, la requête de l'UNION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ORTHODONTIE, et les requêtes du SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, de l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES et de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX (SYNDICAT DENTAIRE LIBERAL DES HAUTES-ALPES) sont dirigées notamment contre l'arrêté du 27 octobre 1994 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes et de son avenant n° 1 ; que la requête n° 163 932 de la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE est dirigée, de même que la requête de l'UNION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ORTHODONTIE, contre l'arrêté du 21 octobre 1994 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur l'intervention de la Confédération nationale des syndicats dentaires :
Considérant que si le bureau confédéral de la Confédération nationale des syndicats dentaires a autorisé le président de ladite confédération a intervenir dans les procéduresen cours relatives à l'arrêté du 27 octobre 1994, aucune disposition des statuts de cette confédération ne confère ni au bureau ni au président le pouvoir de décider d'agir en justice au nom du syndicat ; que le président de la Confédération n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale confédérale l'autorisant à intervenir en défense devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, l'intervention en défense qu'il a présentée au nom du syndicat n'est pas recevable ;
Sur les requêtes n°s 163931 et 163932 de la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE et la requête de l'UNION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ORTHODONTIE :
En ce qui concerne les conclusions de ces requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1994 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes et de son avenant n° 1 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions" ; qu'aux termes de l'article L. 162-33 du même code : "Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-12-2, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat" ;
Considérant que par deux jugements du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1991, confirmés par décisions du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 15 mai 1995, les décisions du 29 novembre 1988 par lesquelles le ministre a refusé de reconnaître à la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE et à l'UNION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX la qualité d'organisations syndicales nationales représentatives pour négocier la convention prévue à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale ont été annulées ; qu'en l'espèce, l'illégalité de ces décisions a vicié la procédure au terme de laquelle a été conclue la convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 31 janvier 1991 et approuvée par l'arrêté interministériel du 27 octobre 1994 ; que cette irrégularité entache d'illégalité l'arrêté qui l'a approuvée ; qu'il suit de là que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 27 octobre 1994 ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête n° 163 931 de la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par la requérante et non comprises dans les dépens ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du21 octobre 1994 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE, l'arrêté attaqué a été pris par tous les ministres compétents, en application de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1986 relatif à la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux : "Il est institué une commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de la sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou de la majorité de ses membres, fait des propositions sur : - la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des actes qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes ; - les révisions de la cotation ; ..." ; que ces dispositions n'imposent aucunement à l'autorité réglementaire de soumettre pour avis à la commission tout projet de modification de la nomenclature ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière en ce que la commission de la nomenclature n'a pas été consultée ; que si elles allèguent que d'autres organismes n'ont pas été consultés, elles n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si l'arrêté attaqué a distingué trois lettres-clés différentes pour les actes effectués par les chirurgiens-dentistes, alors qu'il n'en va pas de même pour les actes, en partie similaires, effectués par les médecins stomatologistes, il n'a pas pour autant méconnu le principe d'égalité entre les praticiens ni le libre choix des patients, dès lors que les chirurgiens-dentistes et les médecins stomatologistes se trouvent placés, du fait notamment de leur formation respective, dans des situations différentes ;
Considérant que les conditions d'entrée en vigueur d'un acte sont sans incidence sur sa légalité ; que par suite les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes et de son avenant, dès lors qu'il dispose qu'il ne prendra effet qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant approbation de la convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1994 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête n° 163 932 de la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la Fédération requérante au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Sur les requêtes du SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS ENORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, de l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES et de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX (SYNDICAT DENTAIRE LIBERAL DES HAUTES-ALPES) :
Considérant que les requêtes susmentionnées sont dirigées contre l'arrêté du 27 octobre 1994 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes et de son avenant n° 1, lequel arrêté a été annulé par la présente décision ; qu'ainsi elles sont devenues sans objet ;
Article 1er : L'intervention de la Confédération nationale des syndicats dentaires n'est pas admise.
Article 2 : L'arrêté interministériel du 27 octobre 1994 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes et de son avenant n° 1 est annulé.
Article 3 : Au titre de la requête n° 163931 l'Etat versera à la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ORTHODONTIE et la requête n° 163932 de la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE sont rejetés.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 164094 du SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, n° 164099 de l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES et n° 164184 de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX (SYNDICAT DENTAIRE LIBERAL DES HAUTES-ALPES).
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES CHIRURGIENSDENTISTES DE FRANCE, à l'UNION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ORTHODONTIE, au SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, à l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES, à la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX (SYNDICAT DENTAIRE LIBERAL DES HAUTES-ALPES), au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, au ministre de l'économie, des finances et du plan et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 163931
Date de la décision : 13/11/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - CHIRURGIENS-DENTISTES -Convention nationale des chirurgiens-dentistes - Conséquences sur l'arrêté d'approbation de l'annulation pour excès de pouvoir de décisions refusant de reconnaître la qualité d'organisations syndicales nationales représentatives - Illégalité en l'espèce.

62-02-01-02 Par deux jugements du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1991, confirmés par décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 15 mai 1995, les décisions du 29 novembre 1988 par lesquelles le ministre a refusé de reconnaître à la Fédération des chirurgiens-dentistes de France et à l'Union des syndicats dentaires libéraux la qualité d'organisations syndicales nationales représentatives pour négocier la convention prévue à l'article L.162-9 du code de la sécurité sociale ont été annulées. En l'espèce, l'illégalité de ces décisions a vicié la procédure au terme de laquelle a été conclue la convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 31 janvier 1991 et approuvée par l'arrêté interministériel du 27 octobre 1994. Cette irrégularité entache d'illégalité l'arrêté qui l'a approuvée. Annulation de l'arrêté.


Références :

Arrêté du 28 janvier 1986 art. 1
Arrêté du 21 octobre 1994
Arrêté interministériel du 27 octobre 1994 décision attaquée annulation
Code de la sécurité sociale L162-9, L162-33, R162-52
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1995, n° 163931
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163931.19951113
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